Retour aux actualités

19 janvier 2021 Responsabilité élargie du producteur : du nouveau !

Pour lutter contre la prolifération des déchets, la responsabilité élargie des producteurs (REP) a été mise en place. De nouvelles entreprises vont être concernées par cette REP : lesquelles ? De nouvelles obligations vont découler de cette REP : lesquelles ? Réponses…

Responsabilité élargie des producteurs : qui est concerné ?

Pour rappel, sont soumis à la responsabilité élargie des producteurs (REP), les professionnels qui travaillent dans les secteurs suivants :

  • les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;
  • les imprimés papiers, à l’exception des livres émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
  • les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;
  • les piles et accumulateurs ;
  • les médicaments ;
  • les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage ;
  • les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison ;
  • les navires de plaisance ou de sport ;
  • les emballages commercialisant des produits utilisés par les professionnels de la restauration ;
  • les produits chimiques présentant un risque significatif pour la santé et l’environnement (produits pyrotechniques, produits à base d’hydrocarbures, produits d’adhésion, d’étanchéité et de réparation, solvants et diluants, engrais ménagers, encres, produits colorants et teintures pour textiles, etc.) ;
  • les dispositifs d’auto-traitement médicaux qui comportent des équipements électriques ;
  • les produits de tabac équipés d’un filtre en plastique.

Cette responsabilité sera étendue dans prochaines années à de nouveaux secteurs, à savoir :

  • à compter du 1er janvier 2022, aux éléments de décoration textile, aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, et aux jouets, aux articles de sport et loisirs, aux articles de bricolage et de jardin, aux voiturettes, aux 2 et 3 roues et aux quads
  • à compter du 1er janvier 2023, aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
  • à compter du 1er janvier 2024, aux chewing-gums et aux textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques ;
  • à compter du 1er janvier 2025, aux engins de pêche contenant du plastique, et aux emballages commercialisant des produits utilisés par les professionnels

Responsabilité élargie des producteurs : récupérer ses propres déchets

Les entreprises concernées par la REP sont soumises à un principe similaire à celui du « pollueur-payeur ». Il se traduit ici par l’obligation de récupérer les déchets de leurs produits.

En pratique, les entreprises délèguent cette mission à des éco-organismes avec lesquelles elles sont liées par contrat et dont elles financent les collectes.

Mais, une entreprise peut très bien décider de mettre elle-même en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits.

Pour cela, elle doit obtenir un agrément de l’administration.

Depuis le 1er janvier 2021, voici la réglementation qu’il faut respecter pour l’obtenir.

Il faut adresser à l’administration une demande d’agrément comportant notamment les éléments suivants :

  • une description des modalités de marquage permettant d’identifier les déchets issus de ses produits et, le cas échéant, l’information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit ;
  • une description des modalités de la reprise sans frais de ces déchets et de la mise en place d’une prime au retour ou, lorsque l’entreprise souhaite être dispensée de cette dernière obligation, la démonstration qu’une telle prime n’est pas de nature à améliorer l’efficacité de la collecte des déchets issus de ses produits et qu’elle ne contribue pas à prévenir leur abandon ou leur dépôt dans un autre système de collecte ;
  • une description des modalités de mise en place et de fonctionnement des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation des déchets ;
  • une description des éléments justifiant la mise en place de la garantie financière en cas de défaillance ;
  • une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures pour atteindre chacun des objectifs fixés par le cahier des charges établi par l’ADEME (l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), accompagnée d’une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations et d’une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
  • une description des capacités techniques du producteur et des moyens financiers et organisationnels affectés au système individuel de collecte et de traitement des déchets à la date de la demande, une projection de leur évolution prévisible durant la période d’agrément, accompagnée d’une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections ;
  • une estimation des quantités de déchets issus de ses produits durant la période d’agrément.

Notez que l’entreprise doit indiquer dans son dossier de demande les informations transmises dont la communication est susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par la Loi.

Il est statué sur la demande d’agrément dans un délai de 4 mois à compter de son dépôt. Au terme de ce délai, et en l’absence de réponse, la demande est réputée acceptée.

L’agrément est délivré pour une période fixée au minimum à 1 an et au maximum à 6 ans. La réduction de la durée d’agrément ou un refus d’agrément est être motivée.

Toute demande de renouvellement d’agrément est adressée à l’administration au moins 4 mois avant l’échéance de celui-ci.

Le système individuel de collecte mis en place par l’entreprise :

  • doit assurer une reprise sans frais des déchets sur leur lieu de production ou de détention ;
  • peut prévoir d’autres modes de collecte en complément ;
  • peut préciser les modalités de présentation et de préparation des déchets que doit respecter le détenteur pour permettre leur enlèvement.

La prime au retour des déchets prend la forme d’une somme versée au détenteur du déchet ou d’une caution restituée à l’utilisateur ou au consommateur du produit lors de sa reprise. Son montant est fixé par l’entreprise à un niveau suffisant pour inciter le détenteur à lui retourner le produit usagé ou le déchet qui en est issu.

L’entreprise doit également souscrire une garantie financière destinée à couvrir les coûts de gestion des déchets issus de ses produits en cas d’arrêt de l’activité soumise à agrément, de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément.

La garantie financière résulte, au choix du producteur :

  • de l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle ;
  • d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
  • de l’engagement écrit d’une ou plusieurs société(s) présentes au capital de l’entreprise qui met en place le système individuel.

Le contrat afférent à cette garantie financière doit prévoir que le montant nécessaire à la couverture des coûts de la gestion des déchets en cas d’arrêt de l’activité est transmis à un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits ou à un autre système individuel, afin de leur permettre d’assumer les obligations de gestion des déchets que le système individuel n’a pas pu remplir.

Le montant de la garantie financière est déterminé par l’entreprise de sorte à couvrir les coûts de la gestion prévisionnelle des déchets issus des produits qu’elle met sur le marché depuis la date du 1er agrément de son système individuel, déduction faite de ceux dont elle a déjà assuré le traitement. Ce montant est actualisé au moins une fois tous les 2 ans.

L’entreprise qui arrête de collecter les déchets de ses produits peut conclure un accord avec une autre entreprise ayant mis en place un système individuel agréé sur la même catégorie de produits. Cette opération est elle-même soumise à agrément.

L’entreprise est soumise à des « autocontrôles périodiques » réalisés par un organisme de contrôle qu’elle choisit. Pour cela, elle doit élaborer un programme d’autocontrôle validé par l’administration qui prévoit au moins l’évaluation des éléments suivants :

  • le respect des objectifs fixés par le cahier des charges ;
  • la gestion financière ;
  • la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus de ses produits, notamment :
  • ○ les mesures mises en œuvre pour assurer la reprise sans frais des déchets issus de ses produits en tout point du territoire national ;
  • ○ le montant de la prime au retour et, le cas échéant, la pertinence de sa mise en place pour améliorer l’efficacité de la collecte ;
  • ○ la qualité des données recueillies ou communiquées ;
  • le respect des obligations légales relatives à la gestion des déchets issus de ces produits, y compris par les opérateurs avec lesquels l’entreprise a conclu un contrat de partenariat.

A l’issue de l’autocontrôle, l’entreprise a 2 mois pour transmettre à l’administration le rapport d’autocontrôle et, le cas échéant, le plan d’actions correctives à mettre en place. Une synthèse de ces documents est publiée sur son site Web (les informations relevant d’un secret protégé par la Loi pourront être retirées).

Si l’entreprise ne dispose pas de site Web, elle en informe l’administration qui procède à la publication de la synthèse sur le sien.

Responsabilité élargie des producteurs : un fonds spécifique

Les éco-organismes et les entreprises qui collectent elles-mêmes leurs déchets vont devoir financer un fonds dédié à la réparation, au réemploi et à la réutilisation de leurs déchets par un réparateur labellisé, selon des modalités fixées dans un cahier des charges à venir.

En raison des différentes filières REP, il va en réalité exister plusieurs fonds, et donc plusieurs cahiers des charges.

Les filières suivantes vont être concernées :

  • les équipements électriques et électroniques (téléphones et tablettes, etc.), à l’exception des lampes et des panneaux photovoltaïques ;
  • les éléments d’ameublement et les produits textiles d’habillement, chaussures et linge de maison ;
  • les jouets, articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin.

Pour la réparation, le montant du financement ne peut pas être inférieur à 20 % des coûts estimés de la réparation des produits. Notez que ne sont pas concernées par cette mesures les réparations effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d’une garantie commerciale.

Pour le réemploi et la réutilisation des déchets, l’entreprise doit préciser les conditions d’éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d’attribution des financements dans le dossier de sa demande d’agrément.

Au moins 50 % des ressources du fonds sont attribuées à des entreprises ayant l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

Cette obligation s’appliquera le 1er janvier de l’année suivant la publication du cahier des charges de la filière concernée.

En outre, à compter du 1er janvier 2022, chaque éco-organisme devra joindre la liste des réparateurs qu’il labellise aux informations mises à disposition du public.

Responsabilité élargie des producteurs : pour les « marketplace »

Lorsqu’une entreprise facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de REP pour le compte d’un tiers, elle est tenue par les obligations de lutte contre les déchets.

Par exception, elle en sera dispensée lorsqu’elle démontre que le tiers à déjà rempli ces obligations. La détention d’un identifiant unique délivré pour ces produits au titre de la REP vaut conformité du tiers à ses obligations.

Dans ce cas de figure, l’entreprise doit consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’administration, qui comprend les informations suivantes :

  • les éléments d’identification du tiers qui propose le produit à la vente en utilisant l’interface électronique : sa raison sociale, son nom commercial ou son nom d’utilisateur tel que communiqué sur l’interface électronique, son identifiant fourni par l’interface électronique, son lieu d’établissement, son numéro de TVA intracommunautaire ou, s’il en est dépourvu, ses numéros d’identité ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de son pays de résidence
  • l’identifiant unique délivré au tiers qui propose le produit à la vente lorsque ce dernier est également le producteur du produit, ou l’identifiant unique délivré au producteur du produit et qui a été communiqué au tiers proposant le produit à la vente ;
  • les quantités de produits relevant du principe de REP, par catégories, vendues par le tiers par l’intermédiaire de l’interface électronique ;
  • le cas échéant, les modalités de reprise des produits usagés mises en place par le tiers qui propose le produit à la vente.

Lorsque les produits proposés à la vente sont associés à une obligation de reprise de produits usagés, l’entreprise doit s’assurer que l’information sur les conditions de cette reprise est bien délivrée à l’acheteur par le tiers, avant la conclusion de la vente. Si le tiers ne propose pas cette reprise, l’entreprise doit le faire.

Pour rappel, ce dispositif s’appliquera dès le 1er janvier 2022.

Responsabilité élargie des producteurs : pour l’identifiant unique

A compter du 1er janvier 2022, les producteurs soumis au principe de REP doivent s’enregistrer auprès de l’ADEME, qui leur délivre un identifiant unique.

A compter du 1er janvier 2023, cet identifiant unique devra figurer dans les conditions générales de vente ou, lorsque le producteur n’en disposera pas, dans tout autre document contractuel communiqué à l’acheteur.

Le cas échéant, cet identifiant devra figurer sur le site Web du producteur.

Responsabilité élargie des producteurs : désignation d’un mandataire

Depuis le 1er janvier 2021, tout producteur, qu’il soit établi en France ou non, peut désigner une personne physique ou une société établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de la REP.

Lorsqu’un producteur transfère son obligation de REP à un éco-organisme, le contrat de mandat doit prévoir que les contributions et modulations répercutées par le mandataire sur son mandant ne peuvent pas faire l’objet d’une réduction de prix.

Sources :

  • Décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs
  • Décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs

Responsabilité élargie du producteur : du nouveau ! © Copyright WebLex – 2021