La Loi de Finances contient cette année des mesures fiscales qui vont impacter les entreprises du secteur du transport. Au programme, il faut noter la prochaine refonte des taxes sur les véhicules, la prorogation de certains dispositifs de suramortissement, un aménagement de la taxe incitative à l’incorporation des biocarburants, etc.
Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, il faut prévoir une clause de révision.
Le prix de transport initialement convenu est alors révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport.
La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport.
A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence :
Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l’indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation.
La facture fait, là encore, apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport.
La Loi de Finances pour 2021 précise que ces dispositions s’appliquent aux opérations de transport réalisées à compter du 1er juillet 2021.
A compter de 2022, les taxes sur les véhicules feront l’objet d’un réaménagement. Ainsi, la taxe sur les véhicules de société (TVS), de même que la taxe à l’essieu dans sa version actuelle seront supprimées.
A la place, 3 nouvelles taxes seront créées concernant les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activité économique :
Ces taxes ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.
Ces 3 taxes sont dues dès lors que le véhicule est utilisé en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.
Dans ce cadre, les véhicules concernés sont :
A l’inverse, ne sont pas réputés être utilisés pour les besoins de la réalisation d’activités économiques :
La personne tenue au paiement de la taxe (donc le redevable) est l’utilisateur du véhicule, c’est-à-dire :
Pour chaque véhicule, le montant des taxes est égal au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation et un tarif propre à chacune des taxes en question.
La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule et le nombre de jours de l’année.
Le montant cumulé de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques exigibles pour les véhicules qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et pour lesquels une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge, fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.
Notez que, le cas échéant, le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.
Pour les véhicules qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et pour lesquels une entreprise prend à sa charge les frais engagés pour son acquisition ou son utilisation, lorsque cette prise en charge est déterminée en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion annuelle d’utilisation du véhicule est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :
Distance annuelle parcourue |
Pourcentage |
De 0 à 15 000 |
0 % |
De 15 001 à 25 000 |
25 % |
De 25 001 à 35 000 |
50 % |
De 35 001 à 45 000 |
75 % |
Supérieure à 45 000 |
100 % |
Si une même personne recourt à plusieurs véhicules au cours d’une même année, successivement, le pourcentage en question est déterminé, pour chaque véhicule, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
Enfin, notez que pour chaque véhicule, les tarifs de chaque taxe sont fixés en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation.
Ces 3 nouvelles taxes sont déclarées et payées dans les conditions suivantes (si le montant de la taxe est nul, aucune déclaration n’est à déposer) :
Pour chacune des taxes, chaque entreprise redevable doit tenir un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.
Ce registre fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, ainsi que la période d’utilisation.
Les véhicules exonérés doivent être présentés à part, par motif d’exonération.
Cet état récapitulatif, tenu à jour au plus tard à la date de la déclaration, doit être mis à disposition de l’administration et doit lui être communiqué sur simple demande.
Lorsque leur poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes, la taxe annuelle à l’essieu s’applique aux véhicules suivants :
Concernant les ensembles de véhicules, précisons que :
Par dérogation, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur.
À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.
La taxe n’est pas applicable :
Le tarif de cette taxe est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :
Type de véhicule |
Nombre d’essieux |
Poids total autorisé en charge du véhicule ou de l’ensemble |
Tarif en présence d’un système de suspension pneumatique |
Tarif en l’absence d’un système de suspension pneumatique |
Véhicule à moteur isolé |
2 |
supérieur ou égal à 12 |
124 |
276 |
3 |
supérieur ou égal à 12 |
224 |
348 |
|
4 et plus |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 |
148 |
228 |
|
supérieur ou égal à 27 |
364 |
540 |
||
Remorque de la catégorie O4 |
– |
supérieur ou égal à 16 |
120 |
120 |
Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou de plusieurs semi-remorques |
1 |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20 |
16 |
32 |
supérieur ou égal à 20 |
176 |
308 |
||
2 |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 |
116 |
172 |
|
supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33 |
336 |
468 |
||
supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39 |
468 |
708 |
||
supérieur ou égal à 39 |
628 |
932 |
||
3 et plus |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38 |
372 |
516 |
|
supérieur ou égal à 38 |
516 |
700 |
Les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente au regard de la réglementation européenne relève du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique.
Pour les véhicules acheminés en transport combiné, le tarif applicable est égal à 25 % du tarif mentionné plus haut (cf. tableau).
Il faut enfin savoir que certains véhicules échappent à toute taxation :
Afin de faciliter l’accès des entreprises aux outils de production qu’elles utilisent pour les besoins de leur activité, il a été décidé, il y a plusieurs années, de soutenir l’investissement par la mise en place d’une mesure exceptionnelle d’aide fiscale.
Cette aide prend la forme d’une déduction fiscale appelée suramortissement égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement (ce qui revient à déduire l’équivalent de 140 % du montant de l’investissement, sous forme d’amortissements). Elle profite aux entreprises, quels que soient leurs activités et leur régime d’imposition, pour autant qu’elles soient imposées (à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés) selon un régime réel.
En principe, ce suramortissement s’applique, jusqu’au 31 décembre 2021 :
La Loi de Finances pour 2021 proroge ce dispositif exceptionnel pour une durée de 3 ans, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2024.
Il existe un mécanisme de suramortissement propre aux navires, qui concerne tant les entreprises à l’IS que celles à l’IR sous réserve qu’elles soient soumises à un régime réel d’imposition.
Il s’applique, toutes conditions par ailleurs remplies, aux achats ou aux locations de navires de commerce ou de bateaux de transport de marchandises ou de passagers dont le contrat de construction est conclu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.
La Loi de Finances pour 2021 proroge ce dispositif exceptionnel pour une durée de 2 ans : il s’appliquera donc aux achats ou locations de navires ou de bateaux dont le contrat de construction est conclu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024.
La Loi de Finances pour 2021 aménage, de façon très importante, la taxe incitative à l’incorporation des biocarburants.
Elle apporte des précisions terminologiques pour l’application de cette taxe, applicables à compter du 1er janvier 2022. Ainsi :
La Loi de Finances pour 2021 précise également que cette taxe est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation devient exigible pour les produits répertoriés plus haut, y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe.
La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences, des gazoles et, dès le 1er janvier 2022, des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile. Le montant de la taxe sera donc calculé séparément pour les essences, pour les gazoles et pour les carburéacteurs.
A compter du 1er janvier 2022, le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
Produits |
Tarif |
Pourcentage cible |
Essences |
104 |
9,2 % |
Gazoles |
104 |
8,1 % |
Carburéacteurs |
125 |
1 % |
La Loi de Finances pour 2021 indique également que l’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité et, à compter du 1er juillet 2021, de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus par la réglementation communautaire.
Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les produits résiduels de la production d’huile de palme brute (PFAD).
Pour certaines catégories de matières premières, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant un certain seuil n’est pas prise en compte. Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 1 % pour les gazoles.
La Loi de Finances pour 2021 précise le calcul de la « proportion d’énergie renouvelable » et définit les règles de calcul particulières qui profitent à certaines matières premières (comme par exemple le soja, les égouts de plantes sucrières, l’électricité d’origine renouvelable fournie par les bornes de recharge ouvertes au public, l’hydrogène d’origine renouvelable utilisé pour les besoins du raffinage en France, etc.). Ces dispositions s’appliqueront pour partie à compter du 1er janvier 2022, et pour partie à compter du 1er janvier 2023.
Pour le calcul de la taxe, l’énergie renouvelable n’est comptabilisée que sous réserve du respect des conditions suivantes :
La Loi de Finances pour 2021 aménage, à compter du 1er janvier 2022, la possibilité de céder des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui fournissent de l’électricité en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.
Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les locataires longue durée (soit pendant une durée de 2 ans ou plus, soit dans le cadre d’une opération de crédit) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
Sont visés les véhicules dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes.
Les sociétés qui fournissent du carburant en France aux entreprises au titre de leur activité de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs présentent à l’administration les registres de facturation et lui transmettent pour chaque livraison enregistrée les informations suivantes :
Ces données sont conservées jusqu’à l’expiration de la 3e année qui suit leur communication.
Certains produits énergétiques mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d’une taxe intérieure de consommation dont les tarifs varient selon la nature du produit en question.
En 2020, le tarif de la taxe sur l’essence d’aviation était fixé à 45,49 € par hectolitre. Il est modifié pour les années 2021 et 2022 :
L’exonération de taxation qui profitait aux huiles végétales pures utilisées comme carburant, à l’exclusion de l’utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, est supprimée.
À l’exception du produit afférent aux navires de plaisance perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :
L’État perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
Le taux affecté à la filière des navires de plaisance ou du sport est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l’année précédente.
Les modalités de versement de ce montant seront fixées par décret à paraître.
Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 72, 55, 142, 143, 58, 59, 56, 66 et 166
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