En principe, sauf accord entre les représentants du personnel et l’employeur, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile. Toutefois, pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, une dérogation est permise. Sous quelles conditions ?
En principe, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le CSE. A défaut d’un tel accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.
Toutefois, cette limite de 3 réunions par année civile ne s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période d’état d’urgence sanitaire (fixée jusqu’au 16 février 2021 inclus).
Ainsi, par exception, l’employeur est autorisé à recourir, pour l’ensemble des réunions des représentants du personnel et après en avoir informé leurs membres, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire :
Le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions du comité social et économique (CSE) et du comité social et économique central (CSEC), ainsi que celles des autres instances représentatives du personnel (conseil d’entreprise, commission de santé sécurité et conditions de travail, etc.), après que l’employeur en a informé leurs membres.
Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, après information de leurs membres, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
Pour cette 2ème période où l’état d’urgence sanitaire est proclamé (jusqu’au 16 février 2021 inclus), un Décret doit préciser les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique ou en messagerie instantanée se déroulent.
Notez que les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent s’opposer au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée, à la majorité de ceux appelés à y siéger et au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, lorsque les informations et consultations sont menées dans le cadre de :
Ils peuvent également s’opposer au recours à la visioconférence, dans les mêmes conditions et dans le cadre des informations et consultations ayant le même objet, lorsque la limite de 3 réunions en visioconférence par année civile est dépassée.
Source : Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel
Coronavirus (COVID-19) : réunions virtuelles des instances représentatives du personnel ? © Copyright WebLex – 2020