Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, diverses mesures ont été prises, notamment concernant la réserve civile et militaire. Revue de détails des points à retenir.
Pour rappel, il est prévu, depuis 2014, que les communes et communautés d’agglomération deviennent, à terme, compétentes sur certains points en matière d’urbanisme.
Dans cette optique, il est désormais prévu que si, à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter du 26 mars 2014, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme (PLU), de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le 1er juillet de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent.
En principe, l’affectation des réservistes appartenant à la réserve civile de la police nationale est limitée à :
Par exception, il est désormais prévu que la durée maximale d’affectation des réservistes est portée, pour l’année 2021, à :
Ces dispositions sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions qui leur sont applicables.
Les durées maximales d’activité dans les réserves militaires, de sécurité civile ou sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police nationale prévues dans les dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat, territoriale et hospitalière, sont prolongées de la durée de l’état d’urgence sanitaire, déclaré à compter du 17 octobre 2020.
Ces dispositions sont applicables aux agents contractuels de la fonction publique.
Lorsque le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires, le Maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu (qui ne contrevient pas au principe de neutralité), dès lors :
Dans ce cas, le Maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales doit préalablement en informer le Préfet de département ou son délégué dans l’arrondissement.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire, déclaré à compter du 17 octobre 2020.
Par ailleurs, le Maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister.
Notez que le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Dans ce cas, cette décision doit figurer sur la convocation de l’organe délibérant.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire, déclaré à compter du 17 octobre 2020.
Par ailleurs, il est prévu que jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent.
Si ce quorum n’est pas atteint après une première convocation régulièrement effectuée, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué, à 3 jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum.
Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.
Ces mesures exceptionnelles dérogent aux dispositions normalement applicables.
Pour rappel, il est prévu, dans le cadre de la crise sanitaire, que dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le Maire ou le président peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tiendra par visioconférence ou audioconférence.
Les dispositions prévues dans ce cadre dérogent aux règles normalement applicables, et sont applicables à compter du 31 octobre 2020 jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire.
L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
Source : Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (articles 6, 7, 9 et 16)
Coronavirus (COVID-19) et prolongation de l’état d’urgence sanitaire : mesures diverses © Copyright WebLex – 2020