En raison de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, de nouvelles mesures relatives aux locaux professionnels et commerciaux viennent d’être prises. Voici ce qu’il faut en retenir !
Les dispositions qui vont suivre s’appliquent aux personnes physiques et morales qui exercent une activité économique et qui sont affectées par une mesure administrative (y compris celles prises par le Préfet de département) :
Point important, les critères d’éligibilité des bénéficiaires doivent être précisés par un décret (non encore paru à ce jour), qui définira notamment les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires (CA) des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de CA constatée du fait de la mesure administrative.
Les personnes identifiées comme bénéficiaires ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière, ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour le retard ou le non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était affectée, jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par la mesure administrative en question.
Cette mesure s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par la mesure administrative.
Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité du bénéficiaire cesse d’être affectée par la mesure administrative.
Enfin, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement des loyers ou des charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à cette même date.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles (caution, nantissement, etc.) garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre, et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Notez que toute disposition contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou du retard de paiement de loyers ou des charges locatives, est réputée non-écrite.
Notez que cette nouvelle mesure ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure de compensation des dettes soit mise en œuvre.
Pour rappel, la compensation est un mécanisme par lequel 2 obligations réciproques entre 2 personnes (ici le bailleur et le locataire) s’éteignent simultanément.
Jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité du bénéficiaire cesse d’être affectée par la mesure administrative, ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau au bénéficiaire :
Notez par ailleurs que les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, au cours de cette même période, à une réduction de la puissance distribuée.
Ces dispositions s’appliquent aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par l’une des mesures administratives précitées.
Les personnes bénéficiaires de la mesure doivent attester qu’elles remplissent les conditions pour en bénéficier, selon des modalités qui seront ultérieurement définies par décret (non encore paru à ce jour).
Les bénéficiaires peuvent exiger un report de leurs échéances de paiement des factures d’énergie, non encore acquittées et exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai de 2 mois à compter de la date à partir de laquelle leur activité cesse d’être affectée par la mesure administrative par les personnes suivantes :
Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois.
Ce report ne peut pas donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des bénéficiaires.
Cette mesure de report s’applique aux contrats d’énergie afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par l’une des mesures administratives précitées.
Lorsqu’ils demandent à leur fournisseur un rééchelonnement du paiement des factures, les bénéficiaires doivent attester qu’ils remplissent les conditions nécessaires pour cela, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement par décret (non encore paru à ce jour).
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent depuis le 17 octobre 2020, et concernent également les îles Wallis-et-Futuna.
Source : Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (article 14)
Coronavirus (COVID-19) et locaux professionnels : du nouveau pour les loyers et factures d’énergie © Copyright WebLex – 2020