Dispositif très largement sollicité dans ce contexte de crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid-19, l’activité partielle a connu de nombreux aménagements. Voici les derniers, en date du 1er novembre 2020…
Depuis le 1er juin 2020, le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné est modulé selon le secteur d’activité de l’entreprise. Ainsi, pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, le taux normal de l’allocation d’activité partielle a été fixé à 60 % de la rémunération brute du salarié, limitée à 4,5 Smic horaire.
Toutefois, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire (le tourisme, la restauration, etc.) continuent de bénéficier d’une prise en charge totale de l’indemnité d’activité partielle (soit 70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont :
La liste des secteurs ainsi protégés vient d’être complétée. Ainsi, les entreprises de conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication intègrent désormais le secteur S1.
Par ailleurs, les activités de transports routiers réguliers de voyageurs et autres transports routiers de voyageurs sont désormais visées, à la place des activités de cars et bus touristiques.
Quant aux secteurs S1 bis, ils sont complétés par les activités suivantes :
Notez par ailleurs que lorsque les congés payés sont dus sous la forme d’une indemnité compensatrice, celle-ci est versée en sus de l’indemnité d’activité partielle.
Pour rappel, la demande préalable d’autorisation d’activité partielle adressée à l’administration, doit en principe être accompagnée de l’avis préalable du comité social et économique (CSE), lorsque l’entreprise emploie au moins 50 salariés.
Toutefois, par dérogation, si la demande d’autorisation est justifiée par une suspension d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou de circonstances à caractère exceptionnel, l’avis du CSE peut être recueilli après avoir adressé sa demande d’autorisation d’activité partielle à l’administration.
Désormais, il est prévu que le CSE soit informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre.
Les autorisations d’activité partielle pour les demandes adressées au Préfet à compter du 1er janvier 2021 ne pourront être accordées que pour une durée maximum de 3 mois. Elles pourront toutefois être renouvelées dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Par dérogation, lorsque la demande d’autorisation d’activité partielle est justifiée par un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois (le renouvellement étant possible).
La demande de renouvellement devra alors être accompagnée des engagements souscrits par l’employeur (notamment en termes de maintien dans l’emploi ou de formation des salariés).
Notez que lorsque l’employeur a bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant le 1er janvier 2021, ces périodes ne seront pas prises en compte pour le calcul des durées maximales.
Le salarié placé en activité partielle recevra une indemnité horaire, versée par son employeur, qui ne correspondra plus à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, mais à 60 %. En outre, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de cette indemnité horaire sera égale à 4,5 Smic horaire.
Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tiendra compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise.
L’indemnité nette versée par l’employeur ne pourra pas excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L’indemnité et la rémunération nettes s’entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l’employeur. Cela implique de procéder à l’écrêtement du montant de l’indemnité.
Pour les heures chômées à compter du 1er janvier 2021, le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné passera à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire.
Dès lors, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné ne pourra pas être inférieur à 7,23 € (6,35 € à Mayotte) au lieu de 8,03 € (7,05 € à Mayotte) actuellement.
Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle longue durée (APLD) versée à l’employeur pour chaque salarié concerné est égal à 60 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire, sans pouvoir être inférieur à 7,23 € (ou, à compter du 1er novembre 2020 à Mayotte, à 6,35 €).
Toutefois, à compter du 1er novembre 2020, lorsque le taux horaire de l’allocation d’activité partielle de droit commun est supérieur au taux prévu pour l’APLD, c’est le taux de l’allocation d’activité partielle de droit commun qui s’applique. Concrètement, cette disposition vise à protéger les secteurs les plus gravement impactés par la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid-19. Ainsi, ceux-là bénéficieront d’un taux horaire de l’allocation fixé à 70 % de la rémunération brute du salarié (dans la même limite de 4,5 Smic).
Par ailleurs, rappelons que si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés placés en activité partielle spécifique, pendant la période couverte par le dispositif, il doit rembourser l’Agence de service et de paiement de toutes les sommes perçues pour chaque salarié licencié.
Cette obligation de remboursement s’impose également si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés qui n’étaient pas placés en activité partielle spécifique, alors qu’il s’était engagé à un maintien dans l’emploi.
Toutefois, ce remboursement n’est pas dû s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe ou si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif ou le document unilatéral pris en application d’un accord de branche.
Lorsque l’employeur a saisi l’administration pour bénéficier de ces règles dérogatoires au remboursement ou lorsque l’autorité administrative lui a indiqué qu’en application de ces règles, elle ne lui demandera pas le remboursement des sommes dues, l’employeur doit en informer les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l’accord collectif.
Sources :
Coronavirus (COVID-19) : situation de l’activité partielle au 1er novembre 2020 © Copyright WebLex – 2020