Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures de quarantaine et d’isolement, applicables depuis le 30 octobre 2020.
Depuis le 17 octobre 2020, une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite, à l’entrée sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’Outre-Mer, que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de la covid-19.
Pour rappel, l’ensemble des pays du monde constitue une zone de circulation de la covid-19, à l’exception :
En outre, le Préfet peut :
La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l’objet, à son domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Par dérogation, pour une personne arrivant sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, le Préfet peut s’opposer au choix du lieu retenu par cette personne s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.
La personne doit justifier des conditions sanitaires de l’hébergement choisi par tout moyen démontrant qu’il garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation.
Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, la personne concernée doit pouvoir accéder aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique.
La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, sauf si cela conduit à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre ont été constatés ou sont allégués.
Si l’auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou à placer en quarantaine, le Préfet doit le placer d’office dans un lieu d’hébergement adapté.
Si la victime des violences constatées ou alléguées, ou l’un de ses enfants mineurs, est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le Préfet doit lui proposer un hébergement adapté dès lors qu’il ne peut être procédé à l’éviction de l’auteur des violences.
Dans les 2 cas, le Préfet doit en informer sans délai le procureur de la République aux fins notamment d’éventuelles poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales.
La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder 14 jours. Ces mesures peuvent être renouvelées dans la limite d’une durée maximale d’1 mois.
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures de quarantaine applicables au 30 octobre 2020 © Copyright WebLex – 2020