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31 mai 2021 Pratiques anticoncurrentielles : qu’est-ce que la procédure de clémence ?

Pour favoriser les dénonciations des ententes anticoncurrentielles que certaines sociétés effectuent entre elles, une procédure de clémence a été mise en place pour leur permettre d’obtenir une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires. Comment en bénéficier ?

Pratiques anticoncurrentielles : comment bénéficier de la procédure de clémence ?

Certaines sociétés concluent des accords entre elles pour empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminés.

En principe, ce type de pratique peut être sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 10 % du montant du chiffre d’affaires (mondial) hors taxes de la société.

Toutefois, pour inciter une société à dénoncer une entente à laquelle elle participe auprès de l’autorité de la concurrence, une procédure appelée procédure de clémence a été mise en place, permettant :

  • une exonération totale de l’amende encourue pour la société qui dénonce l’entente la 1ère ;
  • une exonération partielle pour les autres sociétés qui apportent des informations essentielles sur cette entente.

Des précisions viennent d’être d’apportées sur les modalités d’exercice de cette procédure (voir pour plus de détails sur le site de l’Autorité de la concurrence : https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/quest-ce-que-le-programme-de-clemence), notamment en ce qui concerne :

  • les conditions à respecter par le demandeur lorsqu’il souhaite faire l’objet de cette procédure ;
  • les renseignements qu’il doit communiquer afin de bénéficier de cette procédure ;
  • les conditions d’éligibilité à l’exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires.

Notez que pour pouvoir bénéficier de cette procédure, la société qui la demande doit impérativement mettre fin à sa participation à l’entente.

Source : Décret n° 2021-568 du 10 mai 2021 relatif à la procédure d’exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l’article L. 464-2 du code de commerce

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