La multiplication des plateformes de partage de vidéos en ligne pose la question de la protection de l’image des enfants de moins de 16 ans. Des précisions concernant les obligations des plateformes en question, mais aussi le travail des mineurs, viennent d’être apportées. Que faut-il en retenir ?
Pour rappel, un enfant de moins de 16 ans ne peut pas, sans autorisation préfectorale préalable, être engagé ou produit :
Outre ces interdictions, il est désormais prévu, depuis le 20 avril 2021, qu’un enfant de moins de 16 ans ne peut pas non plus être engagé sans une autorisation préfectorale préalable :
Lorsque l’enfant est engagé par un employeur dont l’activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels d’un enfant de moins de 16 ans en vue de sa diffusion sur un service de plateforme de partage de vidéos ou dans une agence de mannequins, l’autorisation préfectorale individuelle doit prendre la forme d’un agrément préfectoral.
Ces agréments sont accordés pour une durée déterminée et renouvelable. Ils peuvent être retirés à tout moment ou suspendus pour une durée limitée en cas d’urgence.
Lorsque l’autorité administrative compétente constate qu’un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme de partage de vidéos, sans avoir obtenu au préalable l’agrément préfectoral, elle peut saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour rappel, lorsqu’un enfant est engagé dans l’une de ces structures, une part de la rémunération qu’il perçoit peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.
Est puni d’une amende de 3 750 € le fait de remettre directement ou indirectement des fonds au-delà de cette part aux enfants, ou à leurs représentants légaux, engagés ou produits :
Le surplus de rémunération qui excède la part remise aux représentants légaux constituant le « pécule », doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations, qui le gère jusqu’à la majorité de l’enfant ou son émancipation.
Notez que des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel.
Le non-respect de cette règle pour toute personne employant des enfants engagés ou produits par un employeur dont l’activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de 16 ans, en vue d’une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos, est désormais puni d’une amende de 3 500 €.
Lorsque l’emploi d’un enfant n’est pas soumis à autorisation préfectorale individuelle mais à un agrément, ce dernier fixe les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule.
Là encore, des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel.
En cas de sanctions, la récidive est punie d’un emprisonnement de 4 mois et d’une amende de 7 500 €.
La diffusion de l’image d’un enfant de moins de 16 ans sur un service de plateforme de partage de vidéos, lorsque l’enfant en est le sujet principal, est soumise, lorsqu’elle n’est pas établie par un employeur en vue d’une diffusion à but lucratif, à une déclaration auprès de l’autorité compétente par les représentants légaux :
L’autorité administrative doit alors formuler des recommandations aux représentants légaux de l’enfant relatives :
Lorsque les revenus directs et indirects tirés de la diffusion de ces contenus excèdent, sur une période donnée, le seuil fixé par décret (non encore paru à ce jour), les revenus perçus à compter de la date à laquelle ce seuil est dépassé sont versés sans délai à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et gérés par elle jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à la date de son émancipation.
Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel. Une part des revenus, déterminée par l’autorité compétente, peut être laissée à la disposition des représentants légaux de l’enfant.
Lorsque l’autorité administrative compétente constate qu’un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme de partage de vidéos, sans avoir fait l’objet de la déclaration nécessaire auprès de l’autorité compétente, elle peut saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le but de mieux contrôler leur activité, les services de plateforme de partage de vidéos sont, depuis le 20 avril 2021, tenues d’adopter diverses chartes ayant notamment pour objet :
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est tenu de promouvoir l’adoption de ces chartes par les services de plateforme de partage de vidéos, et de publier un bilan périodique de celles-ci.
Il est en outre désormais prévu qu’une personne mineure peut demander l’effacement de ses données à caractère personnel sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale.
Source : Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne
Plateformes Web : quel(s) encadrement(s) pour l’image des enfants ? © Copyright WebLex – 2021