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1 juin 2021 Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des juridictions

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives au fonctionnement des juridictions. Que faut-il en retenir ?

Coronavirus (COVID-19) : concernant la justice civile

Pour rappel, les règles de fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile ont été temporairement aménagées à l’occasion du reconfinement du pays en novembre 2020.

De nombreux ajustement ont été mis en place, notamment en ce qui concerne l’incapacité, pour un tribunal, de fonctionner normalement.

Ces dispositions étaient initialement applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, il est désormais prévu que par exception, sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021 les dispositions ayant trait :

  • à la possibilité de restreindre les conditions d’accès à la juridiction, aux salles d’audience et aux services accueillant du public, ainsi qu’à la possibilité d’ordonner le déroulement des débats en publicité restreinte ou en chambre du conseil, et à l’encadrement de la présence des journalistes à l’audience ;
  • à la possibilité de tenue d’une audience ou d’une audition par un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats (ou à défaut, par le biais de tout moyen de communication électronique), ainsi qu’à la possibilité, pour les juges, greffiers, parties et personnes qui les assistent, les techniciens et auxiliaires de justice et les personnes convoquées à l’audience de se trouver en des lieux distincts ;
  • à la possibilité de présenter une prestation de serment par écrit déposée auprès de la juridiction compétente.

Coronavirus (COVID-19) : concernant la justice administrative

Les règles de fonctionnement de la justice administrative ont également été aménagées en novembre 2020, jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Comme pour les juridictions civiles, il est désormais précisé que sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021 :

  • la possibilité de tenue « à distance » des audiences des juridictions administratives via l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties, garantissant la qualité de la transmission et assurant la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats ;
  • la possibilité pour le juge de statuer au terme d’une simple ordonnance en matière de recours « DALO injonction » ; pour mémoire, il s’agit d’une procédure qui permet à une personne, reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable et qui ne s’est pas vue proposer de logement, de saisir un juge pour obtenir son logement ou relogement.

Coronavirus (COVID-19) : concernant la justice pénale

Les règles de fonctionnement des juridictions pénales font, elles aussi, l’objet d’un aménagement temporaire.

Tout d’abord, la possibilité de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le Procureur de la République ou devant le Procureur général, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties, est supprimée.

Pour mémoire, il est par ailleurs prévu que lorsqu’une juridiction pénale du 1er degré est dans l’incapacité, même partielle, de fonctionner, le 1er président de la cour d’appel désigne, après avis du Procureur général, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

Sa décision doit fixer les activités transférées, ainsi que la date effective du transfert de compétence.

Initialement prise pour une durée ne pouvant excéder un mois après la cessation de l’urgence sanitaire, il est désormais précisé que la date de fin de validité de cette décision est fixée au plus tard au 30 septembre 2021.

Il est par ailleurs prévu que l’ensemble des aménagements applicables en matière de fonctionnement des juridictions pénales sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République :

  • jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire, concernant la composition de la chambre de l’instruction, du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels et de la chambre spéciale des mineurs, du tribunal pour enfant, du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel ;
  • jusqu’au 30 septembre 2021, pour ce qui concerne le transfert de compétences en cas d’impossibilité totale pour partielle, pour la juridiction, de fonctionner, en cas de restriction d’accès aux salles d’audience et aux services accueillant du public et de remplacement des juges d’instruction.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)

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