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6 juillet 2021 Vente de titres et clause de non-concurrence : cherchez le salarié…

Parce qu’il estime que la clause de non-concurrence contenue dans le protocole de vente de ses parts sociales n’est pas valide, un dirigeant décide d’en demander l’annulation. Mais a-t-il bien relu sa copie ?

Clause de non-concurrence : dirigeant ou salarié ?

Un dirigeant conclut, avec une société (que nous appellerons « société acheteuse), un protocole de vente des parts sociales qu’il détient dans une société spécialisée dans le commerce, la location et la réparation de matériel informatique.

Ce protocole contient :

  • une clause de non-concurrence qui interdit au dirigeant de s’intéresser à une activité se rapportant au matériel informatique dans 3 régions de France pour une durée de 7 ans ;
  • une clause prévoyant qu’au jour de réalisation de la vente des parts, le dirigeant sera engagé comme salarié par la société acheteuse en tant que directeur d’agence.

Peu après, les parts sont vendues et le dirigeant est engagé par la société acheteuse qui lui fait signer un contrat de travail comprenant, lui aussi, une clause de non-concurrence.

2 ans plus tard, le dirigeant est licencié par la société acheteuse et libéré de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail.

Malgré cela, il décide de réclamer l’annulation de la première clause de non-concurrence contenue dans le protocole de vente de ses parts sociales…

La raison ? Une telle clause, rappelle-t-il, n’est valide qu’à la condition de prévoir une contrepartie financière lorsqu’elle est imposée à un salarié.

Or, il avait bel et bien la qualité de salarié au jour de la signature du protocole, puisque celui-ci prévoyait son embauche prochaine par la société acheteuse.

Faute de prévoir une contrepartie financière, la clause de non-concurrence incluse dans le protocole de vente est donc, selon lui, invalide…

« Faux », rétorquent la société acheteuse puis le juge, qui rappellent que lors de la signature du protocole de vente de ses parts sociales, le dirigeant n’avait pas (encore) la qualité de salarié, puisqu’il ne bénéficiait que d’une simple promesse d’embauche.

Dès lors, la clause de non-concurrence prévue au protocole n’avait pas nécessairement à contenir de contrepartie financière pour le dirigeant.

Et parce qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et est tout à fait proportionnée, elle est parfaitement valide…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 juin 2021, n° 19-24488

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