Parce qu’il s’est blessé au cours d’une manœuvre de chantier, un salarié intérimaire décide d’engager la responsabilité de la société à la disposition de laquelle il était placé. Mais sa demande est-elle recevable ?
Un salarié intérimaire est mis à la disposition d’une société par son employeur.
Blessé à la suite de la manœuvre d’une tractopelle sur laquelle il était monté pour procéder à une opération de mesurage, il décide d’engager la responsabilité de la société pour blessures involontaires, la manœuvre en cause ayant été supervisée par l’un de ses chefs d’équipe salariés.
Sauf, rétorque la société, que la responsabilité pénale d’une personne morale (comme une société) ne peut être engagée qu’à la condition que l’infraction commise l’ait été pour son compte par l’un de ses organes ou représentants.
Or, pour que cette qualité soit reconnue, il est nécessaire que les personnes en question soient pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, et qu’elles aient une délégation de pouvoirs de la part des organes de la société… Ce qui n’est pas le cas du chef d’équipe ici !
Ce que confirme juge : rien ne prouve l’existence d’un statut ou d’attributions propres de nature à faire du chef d’équipe le représentant de la société.
Qui se voit donc exonérée de sa responsabilité…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 29 juin 2021, n° 20-86562
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