Des salariés d’une compagnie aérienne réclament des rappels de salaires pour heures supplémentaires pour les heures de vol comprises entre la 56e et la 68e heure de vol. Sauf que la durée mensuelle de travail dans ce secteur est fixée par la loi à 75 heures minimum, rappelle l’employeur… et cela change tout…
Les salariés d’une compagnie aérienne réclament à leur employeur des rappels de salaires pour heures supplémentaires correspondant aux heures de vol comprises entre la 56e et la 68e heure de vol.
Mais l’employeur refuse d’accéder à leur demande, rappelant que la durée mensuelle de travail effectif dans ce secteur est fixée, par la loi, à 75 heures de vol, voire à 78 heures…
Sauf que les durées mensuelles de vol ont été abaissées à 55 heures au sein de l’entreprise, par accord collectif, répondent les salariés. Dès lors, toute heure effectuée au-delà doit être considérée comme une heure supplémentaire… et payée comme telle.
Sauf que l’abaissement du temps mensuel de vol en dessous de la durée légale de travail n’a pas pour effet d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, répond à son tour l’employeur…
… et confirme le juge, qui refuse de décompter en heures supplémentaires les heures de vol comprises entre la 56e et la 68e heures.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 septembre 2021, n° 20-12.581
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