Les conditions d’octroi de l’agrément nécessaire à l’activité exercée par les écoles d’ostéopathie viennent de faire l’objet d’assouplissements temporaires. Revue de détails…
Pour mémoire, les établissements de formation en ostéopathie sont tenus, pour l’exercice de leur activité, d’obtenir un agrément dont la délivrance est conditionnée par le respect d’un certain nombre de critères.
Pour améliorer le processus de délivrance de ce document, il est prévu que le ministre en charge de la santé ait désormais la possibilité de délivrer un agrément provisoire d’une année seulement (contre 5 habituellement) aux écoles qui ne répondent pas totalement aux critères d’agrément mais qui bénéficient d’un court délai pour mettre en place les actions correctrices nécessaires.
Dans ce cas, le ministre évalue, à l’issue de ce délai d’un an, les éléments produits par l’école et décide, ou non, de prolonger l’agrément octroyé pour la durée restante de 4 ans.
Par ailleurs, il est exceptionnellement prévu que les établissements de formation qui ont déposé un dossier de demande en 2019 ou 2020 et dont l’agrément a été refusé ou la capacité d’accueil réduite en 2020 puissent demander la délivrance d’un agrément provisoire, dont la date d’expiration est fixée au 31 août 2022.
Notez que pour être recevable, la demande d’agrément provisoire doit intervenir au plus tard le 12 octobre 2021.
Source : Décret n° 2021-1284 du 1er octobre 2021 modifiant le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie
Ecoles d’ostéopathie : le point sur l’assouplissement (temporaire) de vos conditions d’agrément © Copyright WebLex – 2021