En ce début d’année 2022, certaines nouveautés sont à retenir en matière de contrôle fiscal et de contrôle social. Au menu notamment : la saisie administrative à tiers détenteur, la coopération fiscale européenne, la rémunération des dénonciateurs, etc.
Privilège du trésor
Pour les créances mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2022, ainsi que pour les créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date, les textes relatifs au privilège du Trésor sont unifiés afin de les rendre plus lisibles.
Pour mémoire, le « privilège du Trésor » est un privilège de paiement dont bénéficient les comptables publics qui leur permet, pour le recouvrement de certains impôts, de certaines taxes et amendes, etc., d’être payés en priorité, avant tous les autres créanciers, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au débiteur.
Hypothèque légale
A compter du 1er janvier 2022, l’hypothèque légale du Trésor est étendue à toutes les créances publiques.
Pour rappel, l’hypothèque est un mécanisme de garantie qui permet d’affecter un bien immobilier en garantie du paiement d’une dette à un créancier (ici l’État).
La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est un outil permettant à l’administration fiscale et à l’administration des douanes de procéder au recouvrement forcé des sommes qui leur sont dues (par exemple les impôts), mais qui n’ont pas été spontanément payées par le contribuable.
Ce mécanisme ne permet à l’administration d’appréhender que des fonds, c’est-à-dire des créances de sommes d’argent. Elle pourra par exemple adresser une SATD à la banque du débiteur, pour saisir les sommes présentes sur son compte bancaire.
Pour pouvoir être appréhendée, la créance doit exister ou être « en germe ». Reprenons notre exemple : si l’administration adresse une SATD à la banque du débiteur, elle ne pourra saisir que les sommes déjà présentes sur le compte bancaire au jour de la réception de la saisie et celles pour lesquelles une opération a été engagée (par exemple un chèque remis à l’encaissement dont les fonds n’ont pas encore été crédités).
A compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024, cette saisie pourra également porter sur des créances à exécution successive (par exemple des loyers).
En outre, lorsqu’elle souhaite utiliser ce dispositif, l’administration a pour seule obligation de notifier la SATD, c’est-à-dire d’informer par courrier postal le tiers détenteur et le débiteur défaillant de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé.
Depuis le 1er janvier 2021, lorsqu’elle est adressée à un établissement de crédit, la notification doit obligatoirement être réalisée par voie électronique.
A compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024, la dématérialisation de la SATD est étendue au tiers détenteur tenu au dépôt d’une déclaration sociale nominative (DSN), donc aux employeurs.
Désormais, le fait de ne pas délivrer une facture ou une note pour toute prestation de services comprenant l’exécution de travaux immobiliers fournie à des particuliers par un redevable de la TVA et de ne pas comptabiliser la transaction correspondante donne lieu à l’application d’une amende égale à 50 % du montant de la transaction.
Notez qu’il est prévu que le client professionnel soit solidairement tenu au paiement de cette amende, dont le montant ne peut excéder 375 000 € par exercice.
Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % du montant de la transaction et ne peut pas excéder 37 500 € par exercice.
Dorénavant, en matière de contrôle fiscal, le fait de faire obstacle à l’accès aux pièces visées par le droit de visite ou aux documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, entraîne l’application d’une amende égale à :
Un dispositif similaire est prévu en matière de contrôle douanier. Ainsi, est passible d’une amende de :
Dans le cadre d’une expérimentation menée depuis le 1er janvier 2020, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de certaines infractions (comme celles relatives à des activités occultes, à des insuffisances de déclarations ou aux règles applicables en matière de facturation), lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.
Cette faculté est désormais prolongée jusqu’au 31 décembre 2023.
A compter du 1er janvier 2023, dans le cadre de l’exercice de leur mission de contrôle, il est prévu que les agents de l’administration des finances publiques puissent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal par la réglementation européenne (contrôles simultanés, présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives, etc.)
Ils peuvent également, sur autorisation des autorités nationales, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d’un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne (UE).
De même, les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’UE peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies :
De même, à compter du 1er janvier 2024, pour l’application de la loi fiscale, lorsque l’examen d’une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire entre un ou plusieurs États membres de l’UE, l’administration des finances publiques peut convenir avec l’administration du ou des États membres concernés de mener un contrôle conjoint, de manière préétablie et coordonnée.
Les fonctionnaires des administrations des autres États membres qui participent à un contrôle conjoint sur le sol français peuvent :
Solidarité des époux ou des partenaires de PACS
Les époux et partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) sont en principe tenus au paiement solidaire de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune, et de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit.
Toutefois, les personnes divorcées ou séparées peuvent être déchargées de cette obligation s’il existe une situation de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale (nette de charges) du demandeur, toutes conditions par ailleurs remplies.
Pour éviter une lecture trop restrictive de ces dispositions, il est désormais prévu que la situation financière nette du demandeur doit être appréciée sur une période maximale de 3 ans.
Communication de certaines données par les opérateurs de téléphonie et de l’internet
L’administration fiscale dispose d’un droit de communication à l’égard des opérateurs de téléphonie et d’internet destiné à renforcer la lutte contre la fraude fiscale. L’exercice de ce droit permet la communication de certaines données de connexion, comme les factures détaillées.
Pour garantir le respect de la vie privée des personnes, le champ d’application de ce dispositif est désormais limité aux infractions considérées comme les plus graves, susceptibles de mener à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de leur auteur pour délit de fraude fiscale.
Nouveaux pouvoirs des greffiers des tribunaux de commerce
Pour améliorer la lutte contre la fraude fiscale, les greffiers des tribunaux de commerce peuvent dorénavant communiquer spontanément à l’administration fiscale et à l’administration des douanes tous renseignements et tous documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions et qu’ils estiment comme de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.
Surendettement des particuliers
Actuellement, dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers et sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
A compter du 1er janvier 2022, s’ajoutent à la liste les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par des majorations pour lesquelles aucune remise n’est possible et les dettes dues en application de certaines condamnations (domiciliation fiscale fictive à l’étranger, comptes ouverts à l’étranger et non déclarés, inobservations graves et répétées d’obligations fiscales, etc.).
Le droit de communication de l’administration sociale permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
Il est précisé que les documents et informations sont communiqués par voie dématérialisée, sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement et ce, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.
Sources :
2022 : les nouveautés en matière de contrôle fiscal et social © Copyright WebLex – 2022