Vous n’êtes pas sans savoir que la facturation électronique va devenir obligatoire. Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle obligation, des aménagements sont régulièrement apportés à cette réforme qui sera applicable en 2024. Encore récemment, trois mesures viennent d’être adoptées : lesquelles ?
Actuellement, dans le cadre des marchés privés (rapports B2B), le processus de facturation peut revêtir 2 formes distinctes :
La facture électronique est définie comme une facture ou un flux de factures créé, transmis, reçu et archivé sous forme électronique.
L’émission d’une facture électronique nécessite que l’authenticité de son origine, l’intégrité de son contenu et sa lisibilité soient garanties, à compter de son émission et jusqu’au terme de sa période de conservation.
Le respect de ces impératifs peut aujourd’hui s’effectuer par le biais de 3 moyens distincts, à savoir :
Pour les documents et pièces établis à compter du 31 décembre 2022, un 4e moyen permettant de s’assurer du respect des impératifs d’authenticité, d’intégrité et de lisibilité s’ajoute à la liste, à savoir le recours à la procédure de cachet électronique qualifié au sens de la réglementation européenne (un décret à paraître doit préciser les conditions d’émission, de cachet et de stockage des factures).
Dans le cadre de la mise en place de la réforme de la facturation électronique, il est prévu que le non-respect par l’entreprise de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique est sanctionné par une amende de 15 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
De même, toute omission ou tout manquement par un opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire aux obligations de transmission des données de facturation donne lieu à une amende de 15 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €.
Ces amendes ne sont pas applicables en cas de 1re infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant une première demande de l’administration.
Cette tolérance s’applique désormais à :
Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de 6 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
Pour les documents et pièces établis à compter du 31 décembre 2022, il est prévu que lorsque ces livres, registres, documents ou pièces sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant un délai de 6 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726, article 62
Facturation électronique : (encore) du nouveau ! © Copyright WebLex – 2023