2 entreprises enregistrent leur marque, chacune dans son secteur : la 1re dans le gros œuvre, spécialité « isolation », la 2de dans les revêtements muraux de décoration et d’isolation. Problème : leurs marques sont quasiment les mêmes, à 2 lettres près. Une situation qui relève de la contrefaçon, selon la société la plus ancienne. Vrai ou faux ?
Une société a pour activité la conception, la fabrication et la vente de matériaux et de systèmes d’isolation thermique et phonique. Elle exploite à ce titre sa marque « Isover », enregistrée depuis plusieurs décennies.
À ce titre, elle a indiqué aux autorités que les produits vendus sous sa marque correspondent, notamment, à du gros matériel d’isolation : panneaux, plaques, produits bitumeux, matériaux servant à calfeutrer, à construire, etc.
En parallèle, des entrepreneurs enregistrent leur marque et indiquent vendre des produits d’imprimerie et des solutions d’isolation spécifiques, comme des feuilles métalliques, des tentures ou du papier peint isolant.
Problème : le nom de la marque est « Isocover »…
Malgré la présence de 2 lettres supplémentaires par rapport à la sienne, cette marque ne plaît pas à la société de gros matériaux. Pour elle, aucun doute, il y a contrefaçon et concurrence déloyale. La société demande donc au juge d’annuler la marque « Isocover ».
Ce que contestent les entrepreneurs, pour qui aucun problème n’existe : les deux adversaires ne proposent pas les mêmes produits sous leurs marques respectives.
« Qu’importe ! », rétorque la société. Selon elle, le risque de confusion entre les 2 marques doit s’apprécier de manière globale, sur l’impression d’ensemble du consommateur, indépendamment des produits qui sont effectivement vendus.
Ici, les domaines sont beaucoup trop proches pour ne pas risquer une confusion. De plus, le public visé par les 2 activités est susceptible de se recouper puisque l’on reste dans le marché des travaux.
« Faux ! », tranche le juge. Ce dernier relève en effet que les produits enregistrés sous les 2 marques ne sont pas identiques, de même que les publics visés :
Le juge en conclut qu’il n’y a pas de risque de confusion puisque le public n’est pas identique. Ainsi, la demande de la société est rejetée et les entrepreneurs peuvent continuer à utiliser leur marque…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, no 21-20437, du 11 janvier 2023
Propriété industrielle : 2 marques (fausses) jumelles ? © Copyright WebLex – 2023