Si par principe, le temps de trajet du domicile au lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif, qu’en est-il pour le salarié embauché par une société de convoyage s’agissant du temps consacré au trajet de retour à l’hôtel et à celui reliant les différents sites des clients les uns s autres ? Réponse du juge…
Après avoir démissionné, un salarié itinérant, embauché par une société de convoyage de véhicules, saisit le juge pour requalifier la rupture de son contrat en prise d’acte, aux torts exclusifs de l’employeur.
En effet, ce salarié reproche à son ex-employeur de ne pas avoir rémunéré les temps de trajet :
Pour lui, ces temps de transport doivent être considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est à la disponibilité de son employeur et ne peut pas vaquer librement à ses occupations.
Ce que l’employeur réfute : il rappelle que, par principe, le temps de déplacement professionnel, pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, ne peut pas constituer du temps de travail effectif.
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche partiellement en faveur du salarié.
Pour le juge, le temps de travail pour se rendre d’un lieu de convoyage à un autre est effectivement du temps de travail puisque ce temps de transport est nécessaire à la correcte exécution du contrat de travail.
En revanche pour les périodes de transport depuis l’hôtel (ou pour s’y rendre), cela nécessite de déterminer si le salarié est ou non tenu de se conformer aux directives de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Analyse qui n’a pas été faite ici…
L’affaire devra donc être rejugée en faisant l’effort de rechercher si le salarié était véritablement tenu de se soumettre aux directives de son employeur pendant les périodes de transport reliant son hôtel aux sites des clients, critère déterminant pour reconnaître le temps de travail effectif.
Temps de transport = systématiquement temps de travail ? – © Copyright WebLex