Par principe, un salarié dispose de 12 mois pour engager une action judiciaire portant sur la rupture de son contrat. Mais qu’en est-il lorsque cette action portant sur la rupture du contrat se fonde sur du harcèlement moral ? Réponse du juge.
Un salarié, licencié le 18 octobre 2017, saisit le conseil de prud’hommes le 29 janvier 2020 pour demander au juge de reconnaître la nullité de son contrat de travail.
L’employeur lui oppose la prescription : parce que cette action porte sur la rupture du contrat qui se prescrit par 12 mois, le salarié est ici hors délai pour agir.
Mais le salarié insiste puisqu’il estime avoir été licencié pour avoir dénoncé des faits constitutifs d’un harcèlement moral par un courrier notifié le 8 septembre 2016.
Or, les actions en matière de harcèlement moral se prescrivent par le délai de droit commun, c’est-à-dire 5 ans, courant à compter du dernier acte de harcèlement commis.
Le salarié, qui entend agir pour demander la nullité de la rupture du contrat, est donc bel et bien dans les temps puisque son action se fonde sur la dénonciation du harcèlement, et non sur la seule rupture du contrat.
Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur du salarié : le délai de prescription de 12 mois ne s’applique pas lorsque l’action du salarié concerne des faits de harcèlement moral.
Ainsi, l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu’elle est fondée sur la dénonciation de faits de harcèlement moral, et non sur 12 mois.
Rupture du contrat : quel délai de prescription en cas de harcèlement moral ? – © Copyright WebLex