Un associé prête de l’argent à sa société et perçoit un taux d’intérêt en rémunération de cette avance en compte courant.
Normalement, pour que les intérêts soient déductibles, la société doit recourir au « taux fiscal », qui correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans.
Cependant, il est possible de déroger à cette règle et d’utiliser un taux qui pourrait être supérieur à la condition que la société apporte la preuve que, compte tenu sa situation, elle aurait emprunté sur le marché à un taux effectivement supérieur au taux fiscal.
C’est que la société a cru utile de faire, ici, en utilisant un taux issu d’un logiciel qui est calculé automatiquement, en comparant la situation de la société avec des sociétés placées dans une situation similaire.
Trop « simpliste », pour l’administration fiscale qui considère que le logiciel n’est pas fiable. A l’appui de sa position, elle fait remarquer que :
Sauf que cet outil tient compte du secteur d’activité concerné, qui doit être renseigné par l’utilisateur, rappelle la société : les notations qui en sont issues, reposant sur des données issues de la comptabilité de l’entreprise, sans que cette dernière puisse modifier les paramètres utilisés par l’application, sont suffisamment fiables pour justifier du profil de risque d’une société, selon elle.
En outre, souligne la société, s’agissant du comparatif entre sociétés, il importe, selon elle, que les sociétés comparées présentent un niveau de risque similaire.
Arguments que valident le juge pour qui la société est ici en droit de contester le redressement fiscal, l’administration n’apportant, en définitive, pas la preuve que le taux retenu ne serait pas fiable et serait d’un niveau trop élevé par rapport au taux du marché propre à la société.
Source : Arrêt du Conseil d’État du 22 décembre 2022, n° 446669
Compte courant d’associé : quel taux ? © Copyright WebLex – 2023