A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration recalcule le crédit d’impôt recherche accordé à une société, considérant que certaines des rémunérations versées à son responsable de la recherche ne doivent pas être prises en compte. A tort ou à raison ?
Une SARL signe avec l’une de ses filiales (une SAS) une convention de management aux termes de laquelle il est prévu qu’elle prenne en charge la rémunération du responsable de la recherche et du développement de cette filiale.
A l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale examine les dépenses de recherche pour lesquelles la SAS demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR), et décide d’exclure du calcul de cet avantage fiscal les rémunérations versées au responsable de la recherche et prises effectivement en charge par la SARL.
Ce que conteste la SAS, qui rappelle que si son responsable de la recherche a bien été rémunéré par la SARL, en application de la convention de management conclue, celle-ci n’a eu aucune incidence concrète sur les conditions dans lesquelles ce salarié a exercé ses fonctions : il a continué à réaliser des opérations de recherche dans les locaux et avec les moyens de la SAS.
De plus, elle précise que dans sa déclaration de crédit d’impôt, elle a bien limité sa demande de CIR aux seules rémunérations versées par la SARL à raison des heures consacrées par son salarié à des opérations de recherche.
Autant d’arguments qui permettent à la SAS, selon elle, d’inclure les rémunérations versées par la SARL à son responsable de recherche dans le calcul de son CIR.
Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 5 novembre 2020, n°19 NT00453
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