Parce qu’il constate que sa locataire fait, outre son activité de restauration, de la vente à emporter, un bailleur réclame une augmentation de loyer lors du renouvellement du bail commercial. A tort ou à raison ?
Une restauratrice loue un local commercial afin d’y exercer son activité, définie dans le bail comme « alimentation générale et restaurant ».
A la suite d’une offre de renouvellement de bail, son bailleur décide de saisir le juge afin que celui-ci fixe le montant du nouveau loyer applicable.
D’après le bailleur, celui-ci doit en effet être déplafonné puisque la restauratrice a adjoint à son activité classique une activité supplémentaire de restauration à emporter et vente par Internet avec livraison gratuite. Activité qui n’est pas prévue au bail…
Or, souligne-t-il, cette modification de la « destination » des lieux impacte leur valeur locative, ce qui justifie le déplafonnement du loyer dû.
« Faux », rétorque la locataire qui estime, au contraire, que ces 2 nouvelles activités sont incluses dans l’activité prévue dans le contrat de bail puisque l’évolution des usages commerciaux conduit les magasins d’alimentation générale et les restaurants à prévoir un service de livraison et de ventes à emporter.
Elle souligne, par ailleurs, que :
Sa position est partagée par le juge, qui estime que ces 2 nouvelles activités constituent une modalité particulière d’exploitation de l’activité de restauration combinée à celle d’alimentation générale qui sont toutes 2 prévues au bail. Cela correspond à une évolution des usages commerciaux et des besoins de la clientèle, particulièrement en milieu urbain.
Dès lors, elles doivent être considérées comme « incluses » dans la destination contractuelle des lieux, ce qui justifie le rejet de la demande du bailleur.
Il faut souligner que la notion de « destination des lieux » (et donc de la définition des activités autorisées par le bail) fait l’objet d’un contentieux riche, donnant lieu à de nombreuses décisions de justice.
Il n’est pas possible de dégager de celles-ci une tendance générale et homogène : chaque situation doit être appréciée au cas par cas.
Source : Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 février 2021, n° 18/07905 (NP)
Coronavirus (COVID-19) et bail commercial : vente à emporter = restauration traditionnelle ? © Copyright WebLex – 2021