Le 15 décembre 2020 marque la fin du confinement en France métropolitaine. Quelles sont les nouveautés à connaître applicables à compter de cette date ? Réponses…
Depuis le 15 décembre 2020, le confinement a pris fin et est remplacé par un couvre-feu national de 20h à 6h.
Une exception est toutefois prévue pour la soirée du 24 décembre 2020, où la circulation sera libre. En revanche, contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, il n’y aura pas d’exception pour la soirée du 31 décembre 2020.
Pendant la journée, les déplacements sont autorisés sans avoir besoin de se munir d’une attestation. De plus, les déplacements entre régions sont possibles.
Pendant la période de couvre-feu, seuls certains déplacements sont autorisés, à savoir :
Les personnes qui se déplacent durant le couvre-feu doivent se munir d’une attestation, téléchargeable à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu.
Le non-respect du couvre-feu entraîne :
L’interdiction de déplacement durant le couvre-feu n’interdit pas l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique, dès lors qu’elle est dûment justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.
En outre, lorsque le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements ne sont, sauf intervention urgente ou livraison, autorisés qu’entre 6 heures et 20 heures.
Notez que le Préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.
Les magasins de vente et les centres commerciaux ne peuvent accueillir de public qu’entre 6 heures et 20 heures (contre 21h auparavant), à l’exception des activités suivantes :
Pour rappel, ne peuvent pas accueillir de public :
Par exception, ces établissements peuvent continuer à accueillir du public pour :
Il est désormais précisé que cette exception s’applique sans limitation d’horaire.
Depuis le 15 décembre 2020, les établissements suivants peuvent accueillir du public :
Lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet peut interdire à ces établissements d’accueillir du public, à l’exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.
Lorsqu’ils font l’objet d’une décision d’interdiction d’accueil du public, ces établissements (à l’exception des terrains de camping et de caravanage) peuvent accueillir des personnes pour l’exécution de mesures de quarantaine et d’isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le Préfet dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de la covid-19.
Les établissements thermaux ne peuvent toujours pas accueillir du public.
Les établissements et services médico-sociaux peuvent organiser des séjours à l’extérieur de leurs structures dans les établissements précités et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires.
Enfin, les séjours de vacances adaptées sont aussi autorisés dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires.
Les structures d’accueils avec hébergement d’enfants mineurs en séjours de vacances et les structures d’accueil de mineurs soumises à déclaration auprès du conseil départemental sont autorisées à accueillir des mineurs pris en charge par l’aide sociale et des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, durant le confinement, les activités proposées dans les accueils de loisirs extrascolaires, les accueils de jeunes et les accueils de scoutisme sans hébergement étaient obligatoirement organisées en plein air. Cette obligation est supprimée, de manière à autoriser lesdites activités en intérieur.
Durant le confinement, les établissements d’enseignement artistique et les établissements d’enseignement de la danse étaient autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant.
Les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique étaient autorisés à ouvrir au public pour l’accueil des seuls élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur, lorsque les formations ne pouvaient pas être assurées à distance.
Depuis le 15 décembre 2020, il est précisé que ces établissements et ceux de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves mineurs dans les autres cycles et cursus, sauf pour l’art lyrique.
Il est désormais précisé que les établissements de type PA (établissements de plein air) ne peuvent pas accueillir de public, à l’exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
En outre, les établissements de type X (établissements sportifs couverts) peuvent désormais accueillir les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures.
Par ailleurs, il était jusque-là prévu, sauf pour la pratique d’activités sportives, que les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements sportifs portent un masque de protection.
Le port du masque pour les sportifs professionnels et de haut niveau est désormais également prévu, sauf pour la pratique d’activités sportives.
Enfin, il est précisé que les fêtes foraines sont interdites.
Entre le 19 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 inclus :
Depuis le 15 décembre 2020, la célébration de mariages et l’enregistrement de pactes civils de solidarité dans les établissements recevant du public (ERP) autorisés à accueillir du public est possible, à condition que les conditions suivantes soient respectées :
Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change au 15 décembre 2020 © Copyright WebLex – 2020