En raison de la durée de la crise sanitaire, les modalités de réunion et de vote des assemblées générales applicables notamment au sein des sociétés viennent faire l’objet de nouveaux aménagements. Lesquels ?
Les dispositions qui vont suivre s’appliquent, comme celles précédemment prises en la matière, notamment aux personnes suivantes :
Pour mémoire, au sein des sociétés cotées, aucune convocation ne peut être annulée au motif qu’elle n’a pas pu être faite par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.
Désormais cette disposition s’applique à l’ensemble des entités concernées par les nouveaux aménagements, listées ci-dessus.
Pour rappel, il était jusqu’à présent prévu que lorsqu’une assemblée était convoquée en un lieu affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires à la date de la convocation ou à celle de la réunion, l’organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal mandaté pouvait décider qu’elle se tienne par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Cette condition est désormais aménagée : il est désormais prévu que le recours aux audio ou aux visio-conférences n’est possible que si, à la date de la convocation, une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs ou (et c’est une nouveauté) limitant ou interdisant les déplacements pour des motifs sanitaires fait, de manière concrète, obstacle à la présence physique de ses membres à l’assemblée.
De plus, la personne habilitée à convoquer l’assemblée ou la réunion à huis clos peut désormais être toute personne à qui l’organe compétent a donné délégation en ce sens (et non plus seulement le représentant légal).
Au sein des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé (cotées) autres que les SICAV, il est désormais prévu que dans le cas où l’assemblée se tient sans la présence physique de ses membres, et sans que ceux-ci ne puissent effectivement y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle :
Jusqu’à présent lorsque la Loi prévoyait que les décisions des assemblées pouvaient être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, l’organe compétent ou son délégataire pouvait décider d’y recourir sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.
Le recours à la consultation écrite est désormais étendu à l’ensemble des personnes et entités listées plus haut, à l’exception toutefois des sociétés cotées, sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.
Le recours à ce mode de prise de décision s’effectue sur décision de l’organe compétent ou de son délégataire.
Le recours à la consultation écrite peut intervenir :
Ces dispositions s’appliquent quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer.
Désormais l’organe compétent de toutes les entités listées plus haut (ou son délégataire) peut décider que les membres de l’assemblée peuvent voter par correspondance, et ce sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission applicables ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.
Le recours au vote par correspondance est donc désormais ouvert :
Lorsque le recours au vote par correspondance est possible sans que les dispositions légales ou règlementaires, les statuts ou le contrat d’émission applicables à l’entité n’exigent une décision de l’organe compétent ou de son délégataire pour cela, cette faculté demeure de droit pour les membres de l’assemblée.
Le vote par correspondance s’exerce :
Point important, ces dispositions sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer (y compris celles relatives aux comptes).
Les membres de l’assemblée doivent être informés par tous moyens,3 jours ouvrés au moins avant la date de cette assemblée, de la décision de l’organe compétent, ou de son délégataire, de :
Dans ce cas, la modification du lieu de l’assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.
Cette disposition vient d’être aménagée :
Dans les sociétés cotées, les actionnaires doivent être informés dès que possible, par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, de la décision de l’organe compétent ou de son délégataire de :
Cette disposition est désormais aménagée :
Dans l’hypothèse où, après avoir d’abord décidé que l’assemblée se tiendrait hors la présence physique des personnes autorisées à y assister, l’organe compétent ou son délégataire décide finalement qu’elles peuvent y assister physiquement, il doit les en informer :
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de renouveler les formalités de convocation, et les modifications décidées ne constitueront pas une irrégularité de convocation.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 3 décembre aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues entre le 12 mars 2020 et le 1er avril 2021, sauf prorogation (qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021).
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Coronavirus (COVID-19) et fonctionnement temporaire des sociétés : nouveaux aménagements en vue © Copyright WebLex – 2020