Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures d’ordre général, applicables depuis le 30 octobre 2020.
Afin de ralentir la propagation de la covid-19, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre 2 personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Pour rappel, ces gestes « barrières » sont les suivants :
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (obligation applicable dès 6 ans, dans la mesure du possible). Dans les cas où le port du masque n’est pas imposé, le Préfet peut malgré tout le rendre obligatoire lorsque les circonstances locales l’exigent, sauf dans les locaux d’habitation.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Par ailleurs, dès lors que le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.
En outre, les obligations de port du masque ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.
Enfin, sachez que le respect des gestes barrières n’est pas applicable lorsqu’il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.
Depuis le 30 octobre 2020, il est prévu que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public soit organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».
Les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au Préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des « gestes barrières ».
Le Préfet peut interdire la manifestation si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».
Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdits.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette interdiction :
Le Préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Toutefois, dans les collectivités d’Outre-Mer et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.
Depuis le 30 octobre 2020, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit.
Il existe toutefois des dérogations permettant de se déplacer, à savoir :
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Ces attestations de déplacement sont téléchargeables à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement. Elles peuvent être présentées sur un smartphone ou sur papier libre. Elles sont valables 1h, hors motif professionnel.
Notez qu’une amende forfaitaire de 135 € est appliquée en cas de non-respect du confinement. Le montant de cette amende peut être porté à 3 750 € en cas de récidive.
L’interdiction de déplacement n’interdit pas l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique, dès lors qu’elle est dûment justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.
Le Préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Toutefois, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire, notamment en limitant les déplacements à certaines parties du territoire.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’Etat peut prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, notamment en limitant les déplacements à certaines parties du territoire.
Sources :
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures générales au 30 octobre 2020 © Copyright WebLex – 2020