Pour permettre la continuité de l’activité des juridictions civiles en cette période de reconfinement, les règles de procédure civile sont adaptées. Revue de détails…
Les dispositions qui vont suivre sont applicables aux tribunaux judiciaires statuant en matière civile entre le 20 novembre 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire (fixé au 16 février 2021 pour le moment).
Elles s’appliquent aux instances en cours le 20 novembre 2020.
Lorsqu’un tribunal de 1er degré est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner, le 1er président de la cour d’appel désigne par ordonnance, et après avoir recueilli l’avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.
L’ordonnance prise doit déterminer :
Elle est prise pour une durée qui ne peut excéder l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Cette décision doit faire l’objet d’une publication dans 2 journaux diffusés dans le ressort de la cour, mais aussi de toute autre mesure de publicité jugée utile.
Elle est également adressée aux bâtonniers des ordres des avocats des ressorts concernés ainsi qu’au Conseil national des barreaux pour diffusion.
La juridiction désignée par l’ordonnance devient compétente pour les affaires en cours à la date d’entrée en vigueur de celle-ci.
Il est désormais prévu que les juges peuvent définir les conditions d’accès aux tribunaux, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public pour s’assurer du respect des règles sanitaires.
Ces conditions d’accès devront être rendues publiques, notamment par voie d’affichage.
Avant l’ouverture de l’audience, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, « en chambre du conseil » (c’est-à-dire hors de la présence du public).
Les juges doivent également déterminer les conditions dans lesquelles des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil.
Les juridictions civiles peuvent décider de statuer à juge unique, en 1ère instance et en appel, dans toutes les affaires qui leur sont soumises.
Le juge désigné dans ce cadre doit être un magistrat du siège, qui n’est ni magistrat honoraire ni magistrat à titre temporaire.
Ces dispositions s’appliquent aux affaires dans lesquelles l’audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l’affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu entre le 20 novembre et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Le Conseil de prud’hommes peut statuer en formation restreinte, qui doit comprendre un conseiller employeur et un conseiller salarié. En cas de partage des voix, l’affaire doit être renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire.
Si à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, le juge n’a pas tenu cette audience de départage, l’affaire sera renvoyée devant la formation restreinte, qui sera présidée par ce même juge.
Ces dispositions s’appliquent aux affaires dans lesquelles l’audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l’affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu entre le 20 novembre et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention (JLD) peut décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
La décision alors prise ne peut pas faire l’objet d’un recours.
S’il est techniquement ou matériellement impossible d’avoir recours à un tel moyen, le juge peut décider d’entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, à la condition que celui-ci permette de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Là encore, sa décision ne peut pas faire l’objet d’un recours.
Les juges, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts.
Dans tous les cas, le juge organise et conduit la procédure, et s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties. Il veille aussi au respect des droits de la défense, et au caractère contradictoire des débats.
Notez que les moyens de communication utilisés par les juges doivent garantir le secret du délibéré.
Lorsqu’un avocat représente les parties, parce que c’est obligatoire ou parce que celles-ci l’ont choisi, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider à tout moment de la procédure que celle-ci se déroule sans audience.
Les parties en sont alors informées par tout moyen, et peuvent s’y opposer dans un délai de 15 jours. Ce délai peut être réduit par le juge ou le président de la formation de jugement en cas d’urgence.
A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats, ce qui doit être justifié dans les délais impartis par le juge.
S’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider de tenir une audience.
Ces dispositions s’appliquent aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l’affaire est annoncée entre le 20 novembre et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Notez qu’en matière de soins psychiatriques sans consentement, la personne hospitalisée peut, à tout moment, demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention (JLD).
Cette audition peut être réalisée par tout moyen permettant de s’assurer de son identité et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Ces dispositions s’appliquent aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l’affaire est annoncée entre le 20 novembre et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par écrit : dans ce cas, elle doit comprendre la mention manuscrite des termes de la prestation.
Cet écrit doit être déposé auprès de la juridiction compétente qui en accuse réception.
Lorsqu’une audience ou une audition est supprimée, le greffe en avise les parties par tout moyen :
La décision est dite rendue « par défaut » si le défendeur ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée et s’il ne s’est pas vu remettre en personne sa citation à comparaître.
Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries :
Il en informe les parties par tout moyen, et en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Devant le tribunal de commerce, le président du tribunal peut, dans toutes les affaires, décider que l’audience sera tenue par l’un des membres de la formation de jugement. Là encore, il doit en rendre compte dans son délibéré.
Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen, dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire.
Le service d’accueil unique du justiciable peut recevoir et transmettre par voie électronique :
Si le document est reçu par le service d’accueil par voie électronique, son auteur devra produire le document original, sur support papier, avant qu’il ne soit statué sur sa demande.
Le dossier d’un majeur protégé peut désormais être communiqué par tout moyen au mandataire judiciaire, à l’exception du dossier médical.
L’ensemble de ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna au 20 novembre 2020.
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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un point sur la justice civile © Copyright WebLex – 2020