L’évolution de la situation sanitaire contraint à la mise en place de nouvelles mesures restrictives, dont certaines sont propres aux commerces et restaurants. Lesquelles ?
Coronavirus (COVID-19) : concernant la vente de boissons alcoolisées
Il est désormais prévu que la vente de boissons alcoolisées est interdite :
- sur la voie publique ;
- dans les restaurants, débits de boissons et hôtels pour les activités qu’ils sont autorisés à exercer (livraison, vente à emporter, etc.), dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la vente de repas.
Le préfet de département peut également interdire tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique si les circonstances locales l’exigent.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les commerces, restaurants, débits de boissons et hébergement
Pour mémoire, pour les 19 départements initialement concernés par les mesures de confinement, les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile était inférieure au seuil maximal de 20 000 m² ou fixé par le préfet ne pouvaient accueillir du public entre 6 heures et 19 heures que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :
- entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- commerce d’équipements automobiles ;
- commerce et réparation de motocycles et cycles ;
- fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- commerce de détail de produits surgelés ;
- commerce de détail de livres ;
- commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéos ;
- commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
- commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
- autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
- commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de matériaux et équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- commerces de détail d’optique ;
- commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d’espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
- commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions qui leur sont applicables ;
- commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
- location et location-bail de véhicules automobiles ;
- location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
- location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
- réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
- réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
- réparation d’équipements de communication ;
- blanchisserie-teinturerie ;
- blanchisserie-teinturerie de gros ;
- blanchisserie-teinturerie de détail ;
- activités financières et d’assurance ;
- commerce de gros ;
- garde-meubles ;
- services de coiffure ;
- services de réparation et entretien d’instruments de musique ;
- commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous ;
- commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie.
Dans ces mêmes départements, entre 6 heures et 19 heures :
- les magasins d’alimentation générale et les supérettes pouvaient accueillir du public pour l’ensemble de leurs activités ;
- les magasins multi-commerces, les supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m2 ne pouvaient accueillir du public que pour les activités mentionnées ci-dessus ; les établissements qui accueillaient du public dans ce cadre pouvaient également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture.
Ces mesures dont désormais étendues à l’ensemble du territoire national.
Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts.
L’interdiction des rassemblements ou activités sur la voie publique qui mettent en présence plus de 6 personnes de manière simultanée ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur.
Cette possibilité est toutefois subordonnée au respect des dispositions qui leur sont applicables, au respect des consignes sanitaires et à la prévention de la constitution de regroupements de plus de 6 personnes.
Il est en outre nécessaire que le nombre de clients accueillis n’excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface :
- de 4 m² dans les marchés ouverts ;
- et de 8 m² dans les marchés couverts.
Notez que le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect l’ensemble de ces dispositions.
Enfin, dans les marchés couverts, toute personne de plus de 11 ans doit porter un masque de protection.
Source : Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : le point sur la situation des commerces et restaurants au 4 avril 2021 © Copyright WebLex – 2021