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3 décembre 2020 Coronavirus (COVID-19) : le point sur le fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives

L’ampleur et la durée de la crise sanitaire oblige à réajuster les modalités de fonctionnement de bon nombre d’entités, parmi lesquelles les établissements publics et les instances collégiales administratives. Quelles sont les nouveautés à ce sujet ?

Coronavirus (COVID-19) : concernant le recours aux délibérations à distance

  • Le recours à la délibération à distance

Jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, peuvent procéder à des délibérations à distance (par l’utilisation de technologies de communication par voie électronique) les conseils d’administration ou organes délibérants en tenant lieu, les organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d’intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public administratif.

Il en va de même pour les commissions administratives et pour toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions et ce, quels que soient leurs statuts.

Notez que cette faculté n’est pas applicable aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

La faculté de délibérer à distance s’exerce quelle que soient les dispositions législatives ou règlementaires habituellement applicables aux organismes et instances concerné(e)s.

  • Modalités d’enregistrement et de conservation des débats et échanges

Pour rappel, il est en principe prévu que les modalités d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges, ainsi que celles d’audition des tiers par le collège, sont fixées par l’organe délibérant de l’autorité administrative compétente ou, à défaut, par le collège.

A titre exceptionnel, dès lors que la délibération fait l’objet d’un compte-rendu écrit, les modalités d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges, ainsi que celles relatives à l’audition des tiers par le collège, peuvent être fixées par une délibération organisée :

  • au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve de la préservation du secret du vote ;
  • par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie, sous réserve de la préservation du secret du vote.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les mandats

  • Prorogation des mandats des membres

Dès lors que leur renouvellement ou leur remplacement implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé, les mandats des membres des organes, collèges, commissions et instances concernées qui arrivent à échéance avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire sont prorogés jusqu’à la désignation des nouveaux membres, et au plus tard le 30 avril 2021.

Cette disposition s’applique quelle que soit la limite d’âge ou l’interdiction de mandats successifs en principe applicable.

Un Décret non encore paru ce jour doit adapter la durée des mandats ainsi prorogés, afin que les dates d’échéance de ces mandats soient compatibles avec les règles de renouvellement partiel ou total de ces instances.

  • Prorogation des mandats des dirigeants

Dès lors que leur désignation implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé, les dirigeants des organismes, autorités et instances concernées dont les mandats arrivent à échéance avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à la désignation de nouveaux dirigeants, et au plus tard le 30 avril 2021.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables au territoire de la République, à l’exception des organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Source : SOURCE (Si une seule source)

  • Ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire

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