La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives à la création d’une nouvelle procédure de traitement de sortie de crise pour les entreprises en difficulté, dont voici le détail…
Pour aider les entreprises à faire face à leurs difficultés tout en assurant la poursuite de leur activité, une nouvelle procédure de traitement de sortie de crise vient d’être mise en place.
Cette procédure concerne :
Pour pouvoir en bénéficier, la personne demandeuse (que nous appellerons « débiteur ») doit :
Attention, seuls les débiteurs dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à certains seuils (qui seront fixé ultérieurement) et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise peuvent prétendre à l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise.
Le tribunal saisi de la demande doit désigner un mandataire inscrit :
Il a toutefois la possibilité de désigner une autre personne en qualité de mandataire, notamment si celle-ci justifie, entre autres conditions, d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire.
Le tribunal n’a pas la possibilité :
Le mandataire désigné par le tribunal a pour mission de surveiller le débiteur dans sa gestion, sans pouvoir toutefois l’assister.
Il a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et peut mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions qu’il a souscrites.
Le mandataire a également l’obligation de communiquer au juge-commissaire et au Ministère public toutes les observations qui lui sont transmises en cours de procédure par les contrôleurs.
Ces derniers sont désignés parmi les créanciers qui en font la demande par le juge-commissaire et ont pour mission d’assister le mandataire dans ses fonctions.
Leur nombre oscille (sous réserve d’exception) entre 1 et 5.
Le jugement d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise donne lieu à l’ouverture d’une période d’observation de 3 mois.
A l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal a la possibilité d’ordonner la poursuite de la période d’observation s’il estime que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes pour faire face à sa situation.
Le Ministère public, qui est présent à l’ouverture de la procédure, peut saisir le tribunal en vue d’y mettre fin s’il estime que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan de sortie de crise avec l’assistance du mandataire désigné dans le délai de 3 mois de la période d’observation.
Le mandataire ou le débiteur peut également saisir le tribunal pour des raisons similaires : dans ce cas, le tribunal ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, selon la situation de l’entreprise.
Cette décision met alors fin à la procédure.
A l’ouverture de la procédure, le patrimoine du débiteur et les garanties qui le grèvent font l’objet d’un inventaire, sauf dispense spéciale accordée par le tribunal.
Celui-ci doit être établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes, ou attesté par un expert-comptable.
Le débiteur a aussi l’obligation d’établir une liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence.
Cette liste doit mentionner le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leur échéance ainsi que, le cas échéant, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie.
S’il s’agit de créances en monnaie étrangère, celles-ci doivent être converties en euros selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture.
La liste fait l’objet d’un contrôle, dont les modalités seront fixées de manière ultérieure et doit être déposée au greffe du tribunal par le débiteur.
Le mandataire désigné par le tribunal doit transmettre à chaque créancier figurant sur la liste l’extrait de celle-ci qui concerne sa créance.
Les créanciers peuvent dès lors faire connaître, dans les délais qui leur sont impartis (et qui seront définis ultérieurement), toute demande d’actualisation ou de contestation sur le montant et l’existence de leurs créances.
Dans le cas d’une telle contestation, le juge-commissaire (préalablement saisi par le mandataire, le débiteur ou le créancier) doit alors statuer sur la créance et peut décider de son admission ou de son rejet.
Sa décision n’a d’autorité qu’à l’égard des parties qui sont entendues ou convoquées et peut faire l’objet d’un recours selon des modalités qui seront fixées ultérieurement.
Notez que les engagements pris, pour le règlement du passif, par les personnes tenues d’exécuter le plan, peuvent être établis sur la base de la liste des créances (éventuellement actualisée si besoin), dès lors que ces créances ne sont pas contestées.
Le tribunal arrête le plan dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de l’arrêté d’un plan de sauvegarde.
Notez toutefois que le plan arrêté ne peut pas comporter de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer de manière immédiate.
Le mandataire désigné par le tribunal accompagne le débiteur dans l’élaboration du plan, et exerce toutes les prérogatives attribuées au mandataire judiciaire désigné par le tribunal dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.
Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste des créances établies par le débiteur qui sont nées antérieurement à l’ouverture de la procédure.
Il ne peut en outre affecter les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle, ni celles d’un montant inférieur à une somme plancher (dont le montant sera fixé ultérieurement).
Le montant des annuités prévues par le plan fait l’objet d’un encadrement : à compter de la 3e annuité, ce montant ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.
Si aucun plan n’est arrêté dans le délai de 3 mois de la période d’observation, le tribunal (préalablement saisi par le débiteur, le mandataire ou le Ministère public) ouvre alors une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire selon la situation de l’entreprise.
Cette décision met fin à la procédure.
Dans une telle situation, la durée de la période d’observation mise en œuvre dans le cadre de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoute à la période de cessation des paiements du débiteur.
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes à compter du 2 juin 2021 et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de cette date.
Elles sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 13)
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et difficultés des entreprises © Copyright WebLex – 2021