Parce qu’elles estiment que la clause de non-concurrence qu’elles ont signé est illicite et constitue un frein à leur liberté commerciale, plusieurs sociétés décident d’outrepasser leurs engagements. A tort ou à raison ?
Plusieurs sociétés (que nous appellerons les « vendeuses ») cèdent les titres de leur filiale à une autre société (que nous appellerons « l’acheteuse »).
La filiale ainsi que l’acheteuse sont toutes 2 spécialisées dans la commercialisation de bons cadeaux pouvant être utilisés auprès de diverses enseignes de commerces (appelées cartes « multi-enseignes »).
L’acte de vente des titres comprend :
L’acheteuse et sa filiale fusionnent peu de temps après.
Quelques années plus tard, 2 des sociétés vendeuses décident de mettre en vente leur propres cartes-cadeaux, qui ne sont utilisables que dans leurs seules enseignes (appelées cartes « mono-enseignes »).
Une violation du contrat, selon l’acheteuse, qui décide de réclamer une indemnisation, et la cessation immédiate de cette vente…
Une demande irrecevable, selon les vendeuses : l’engagement de non-concurrence qu’elles ont signé est illicite, puisqu’il les empêche d’émettre et de distribuer des cartes cadeaux mono ou multi-enseignes concurrentes de celles de l’acheteuse.
Un frein inacceptable à leur liberté commerciale, selon elles, qui leur interdit de satisfaire la demande des consommateurs qui se retrouvent obligés d’acheter une carte cadeaux multi enseignes.
Et leurs arguments convainquent le juge : la clause de non-concurrence insérée au contrat contribue à asseoir la position dominante de l’acheteuse sur le marché de la distribution et de l’acceptation des bons cadeaux, qui s’en trouve par conséquent verrouillé.
La clause de non-concurrence insérée dans le contrat constitue donc une entente anticoncurrentielle qui légitime le rejet des demandes de l’acheteuse…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-12357 (NP)
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