Le transport routier est une profession réglementée dont les conditions d’exercice viennent de faire l’objets de divers aménagements… Lesquels ?
Pour rappel, le transport public routier est l’activité qui consiste à déplacer des marchandises ou des personnes d’un point A à un point B.
Il s’agit d’une profession réglementée, dont l’exercice nécessite, en France, le respect de 4 exigences cumulatives :
Ces dispositions viennent de faire l’objet de divers aménagements, prévoyant notamment que :
Notez par ailleurs qu’une nouvelle licence communautaire comportant la mention « inférieur ou égal à 3,5 tonnes » vient d’être créée. Elle est délivrée au transporteur qui utilise, pour des transports internationaux dans l’Espace économique européen, un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé est supérieur à 2,5 tonnes et ne dépasse pas 3,5 tonnes.
Enfin, de nouvelles précisions ont été données en ce qui concerne les documents devant impérativement accompagner toute opération de transport routier, notamment en cas de « cabotage », c’est-à-dire d’autorisation temporaire octroyée à un transporteur routier non établi en France d’effectuer une opération de transport sur le territoire national.
La règlementation relative au contrat de transport routier fait l’objet d’aménagements.
Désormais, il est prévu que lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion (et non plus les charges de carburant, comme précédemment) retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport.
Dans ce cadre, la facture doit faire apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport.
Dans le même ordre d’idée, il est désormais prévu qu’à défaut de mention du contrat identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat (et non plus au jour de la commande de transport), par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier.
Le prix du transport initialement convenu doit être révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de celui relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport.
La facture doit là aussi faire apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport.
Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques (et non plus les charges de carburant, comme précédemment) nécessaires au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu doit être révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport.
Là encore, la facture doit faire apparaître ces charges produits énergétiques supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport.
À défaut de mentions au contrat identifiant les charges de produits énergétiques, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits nécessaires au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier.
Le prix du transport initialement convenu doit être révisé de plein droit en appliquant à ces charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publiés par le Comité national routier, ou, par défaut, de celui relatif au gazole, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport.
La facture doit aussi faire apparaître ces charges de produits énergétiques supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux contrats de transport conclus à compter du 1er janvier 2023.
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Règlementation du transport routier : quoi de neuf ? © Copyright WebLex – 2022