Pour lutter contre la prolifération des déchets, la responsabilité élargie des producteurs (REP) a été mise en place. De nouvelles entreprises vont être concernées par cette REP : lesquelles ? De nouvelles obligations vont découler de cette REP : lesquelles ? Réponses…
Pour rappel, sont soumis à la responsabilité élargie des producteurs (REP), les professionnels qui travaillent dans les secteurs suivants :
Cette responsabilité sera étendue dans prochaines années à de nouveaux secteurs, à savoir :
Les entreprises concernées par la REP sont soumises à un principe similaire à celui du « pollueur-payeur ». Il se traduit ici par l’obligation de récupérer les déchets de leurs produits.
En pratique, les entreprises délèguent cette mission à des éco-organismes avec lesquelles elles sont liées par contrat et dont elles financent les collectes.
Mais, une entreprise peut très bien décider de mettre elle-même en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits.
Pour cela, elle doit obtenir un agrément de l’administration.
Depuis le 1er janvier 2021, voici la réglementation qu’il faut respecter pour l’obtenir.
Il faut adresser à l’administration une demande d’agrément comportant notamment les éléments suivants :
Notez que l’entreprise doit indiquer dans son dossier de demande les informations transmises dont la communication est susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par la Loi.
Il est statué sur la demande d’agrément dans un délai de 4 mois à compter de son dépôt. Au terme de ce délai, et en l’absence de réponse, la demande est réputée acceptée.
L’agrément est délivré pour une période fixée au minimum à 1 an et au maximum à 6 ans. La réduction de la durée d’agrément ou un refus d’agrément est être motivée.
Toute demande de renouvellement d’agrément est adressée à l’administration au moins 4 mois avant l’échéance de celui-ci.
Le système individuel de collecte mis en place par l’entreprise :
La prime au retour des déchets prend la forme d’une somme versée au détenteur du déchet ou d’une caution restituée à l’utilisateur ou au consommateur du produit lors de sa reprise. Son montant est fixé par l’entreprise à un niveau suffisant pour inciter le détenteur à lui retourner le produit usagé ou le déchet qui en est issu.
L’entreprise doit également souscrire une garantie financière destinée à couvrir les coûts de gestion des déchets issus de ses produits en cas d’arrêt de l’activité soumise à agrément, de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément.
La garantie financière résulte, au choix du producteur :
Le contrat afférent à cette garantie financière doit prévoir que le montant nécessaire à la couverture des coûts de la gestion des déchets en cas d’arrêt de l’activité est transmis à un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits ou à un autre système individuel, afin de leur permettre d’assumer les obligations de gestion des déchets que le système individuel n’a pas pu remplir.
Le montant de la garantie financière est déterminé par l’entreprise de sorte à couvrir les coûts de la gestion prévisionnelle des déchets issus des produits qu’elle met sur le marché depuis la date du 1er agrément de son système individuel, déduction faite de ceux dont elle a déjà assuré le traitement. Ce montant est actualisé au moins une fois tous les 2 ans.
L’entreprise qui arrête de collecter les déchets de ses produits peut conclure un accord avec une autre entreprise ayant mis en place un système individuel agréé sur la même catégorie de produits. Cette opération est elle-même soumise à agrément.
L’entreprise est soumise à des « autocontrôles périodiques » réalisés par un organisme de contrôle qu’elle choisit. Pour cela, elle doit élaborer un programme d’autocontrôle validé par l’administration qui prévoit au moins l’évaluation des éléments suivants :
A l’issue de l’autocontrôle, l’entreprise a 2 mois pour transmettre à l’administration le rapport d’autocontrôle et, le cas échéant, le plan d’actions correctives à mettre en place. Une synthèse de ces documents est publiée sur son site Web (les informations relevant d’un secret protégé par la Loi pourront être retirées).
Si l’entreprise ne dispose pas de site Web, elle en informe l’administration qui procède à la publication de la synthèse sur le sien.
Les éco-organismes et les entreprises qui collectent elles-mêmes leurs déchets vont devoir financer un fonds dédié à la réparation, au réemploi et à la réutilisation de leurs déchets par un réparateur labellisé, selon des modalités fixées dans un cahier des charges à venir.
En raison des différentes filières REP, il va en réalité exister plusieurs fonds, et donc plusieurs cahiers des charges.
Les filières suivantes vont être concernées :
Pour la réparation, le montant du financement ne peut pas être inférieur à 20 % des coûts estimés de la réparation des produits. Notez que ne sont pas concernées par cette mesures les réparations effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d’une garantie commerciale.
Pour le réemploi et la réutilisation des déchets, l’entreprise doit préciser les conditions d’éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d’attribution des financements dans le dossier de sa demande d’agrément.
Au moins 50 % des ressources du fonds sont attribuées à des entreprises ayant l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».
Cette obligation s’appliquera le 1er janvier de l’année suivant la publication du cahier des charges de la filière concernée.
En outre, à compter du 1er janvier 2022, chaque éco-organisme devra joindre la liste des réparateurs qu’il labellise aux informations mises à disposition du public.
Lorsqu’une entreprise facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de REP pour le compte d’un tiers, elle est tenue par les obligations de lutte contre les déchets.
Par exception, elle en sera dispensée lorsqu’elle démontre que le tiers à déjà rempli ces obligations. La détention d’un identifiant unique délivré pour ces produits au titre de la REP vaut conformité du tiers à ses obligations.
Dans ce cas de figure, l’entreprise doit consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’administration, qui comprend les informations suivantes :
Lorsque les produits proposés à la vente sont associés à une obligation de reprise de produits usagés, l’entreprise doit s’assurer que l’information sur les conditions de cette reprise est bien délivrée à l’acheteur par le tiers, avant la conclusion de la vente. Si le tiers ne propose pas cette reprise, l’entreprise doit le faire.
Pour rappel, ce dispositif s’appliquera dès le 1er janvier 2022.
A compter du 1er janvier 2022, les producteurs soumis au principe de REP doivent s’enregistrer auprès de l’ADEME, qui leur délivre un identifiant unique.
A compter du 1er janvier 2023, cet identifiant unique devra figurer dans les conditions générales de vente ou, lorsque le producteur n’en disposera pas, dans tout autre document contractuel communiqué à l’acheteur.
Le cas échéant, cet identifiant devra figurer sur le site Web du producteur.
Depuis le 1er janvier 2021, tout producteur, qu’il soit établi en France ou non, peut désigner une personne physique ou une société établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de la REP.
Lorsqu’un producteur transfère son obligation de REP à un éco-organisme, le contrat de mandat doit prévoir que les contributions et modulations répercutées par le mandataire sur son mandant ne peuvent pas faire l’objet d’une réduction de prix.
Sources :
Responsabilité élargie du producteur : du nouveau ! © Copyright WebLex – 2021