Pour faciliter leur suivi, les déchets, terres excavées et sédiments sont soumis à une obligation de traçabilité, dont les modalités viennent d’être renforcées. Revue de détails…
Pour mémoire, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets doivent tenir à disposition de l’autorité administrative certaines informations, notamment relatives à la quantité, la nature et à l’origine des déchets qu’elles prennent en charge.
Dans le cadre de cette obligation, il est prévu qu’elles tiennent à jour un registre chronologique des traitements de déchets qu’elles opèrent. Elles sont tenues de conserver ce registre pendant un délai minimum de 3 ans.
Il est désormais prévu que le Ministre chargé de l’environnement mette en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des déchets ”, dans laquelle seront enregistrées les données transmises par les personnes suivantes :
Dans ce cadre, ces personnes seront tenues, à compter du 1er janvier 2022, de transmettre au Ministre chargé de l’environnement, par voie électronique, les données constitutives du registre qu’elles tiennent, au plus tard 7 jours après le traitement des déchets.
Les modalités de cette transmission seront strictement encadrées.
Pour mémoire, les personnes qui produisent, collectent ou transportent des terres excavées et des sédiments sont tenues de tenir à disposition de l’administration certaines informations notamment relatives à la quantité et la nature des terres excavées et des sédiments qu’elles prennent en charge.
Dans ce cadre, il est désormais prévu qu’à l’instar des personnes traitant des déchets, ces personnes tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l’expédition et de la réception de ces terres et sédiments, qu’elles devront conserver pendant 3 ans.
Ce registre a vocation à permettre d’identifier avec précision la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et des sédiments.
Dans ce cadre, le Ministre chargé de l’environnement est également tenu de mettre en place une base de données électronique centralisée, dénommée “registre national des terres excavées et sédiments ”, dans laquelle seront enregistrées les données transmises par voie électronique par les personnes concernées au plus tard le dernier jour du mois suivant l’expédition, la réception ou le traitement des terres excavées et des sédiments.
Les modalités de cette transmission seront strictement encadrées.
Pour l’application de ces dispositions, il est précisé que la notion de « site de l’excavation » correspond :
Pour rappel, toute personne qui produit des déchets dangereux, des déchets POP ou des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n’est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets.
A compter du 1er janvier 2022, ce bordereau sera dématérialisé, et le Ministre chargé de l’environnement mettra en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ système de gestion des bordereaux de suivi de déchets ”, qui devra être alimentée par les informations transmises par les personnes tenues à l’émission de ce bordereau.
L’alimentation du système s’effectuera là encore selon des modalités strictement définies.
Source : Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments
Traçabilité des déchets et terres excavées : nouveaux aménagements en vue ! © Copyright WebLex – 2021