Les vétérinaires dont l’activité contribue à la permanence des soins aux animaux d’élevage dans des zones identifiées comme fragiles peuvent percevoir une aide de la part des collectivités territoriales. Selon quelles modalités ?
Pour mémoire, les collectivités territoriales (ou leurs groupements) ont la possibilité d’attribuer des aides aux vétérinaires qui contribuent à la protection de la santé publique et qui assurent la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage dans certaines zones caractérisées par une offre de soins et un suivi sanitaire insuffisants des animaux d’élevage, ainsi que dans les zones rurales à faible densité d’élevage.
Dans ce cadre, des conventions sont passées entre les collectivités territoriale et les vétérinaires ou leurs sociétés d’exercice, qui peuvent prévoir une obligation d’installation ou de maintien dans une de ces zones.
De nouvelles dispositions viennent préciser les modalités d’octroi de ces aides.
Le bénéficiaire de l’aide doit être titulaire d’une habilitation sanitaire auprès d’élevages d’une zone caractérisée par une offre de soins et un suivi sanitaire insuffisants des animaux d’élevage, ainsi que dans les zones rurales à faible densité d’élevages.
Les aides versées peuvent consister en :
Le montant total des aides accordées, qui peuvent être versées directement aux personnes concernées ou aux sociétés d’exercice professionnel auxquelles elles appartiennent, ne peut excéder 60 000 € par an et par bénéficiaire.
Les conventions relatives à l’octroi des aides sont conclues entre le vétérinaire ou la société d’exercice vétérinaire bénéficiaire des aides et la ou les collectivités territoriales (ou leurs groupements) versant les aides.
Elles doivent contenir diverses informations, parmi lesquelles :
Source : Décret n° 2021-578 du 11 mai 2021 pris pour l’application du I de l’article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales et relatif aux aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la permanence et la continuité des soins aux animaux d’élevage dans les zones définies à l’article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime
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