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24 novembre 2020 Clause de non-concurrence : trop belle pour être vraie ?

Une entreprise licencie un salarié pour motif économique. Mais parce que son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, ce dernier réclame à son ex-employeur le paiement de sa contrepartie financière. Ce que refuse la société, estimant que la clause n’est pas valable…

Gare à l’équilibre entre les parties !

Une entreprise, financièrement fragile, et un salarié, employé comme cadre commercial, conviennent d’une clause de non-concurrence par laquelle le salarié s’interdit d’exercer pendant 24 mois dans 2 départements (le Nord et le Pas-de-Calais) une quelconque fonction pour une entreprise directement concurrente.

En contrepartie, le salarié percevra une indemnité égale à 100 % de son salaire sur 24 mois (soit environ 85 000 €), versée en une fois à la rupture du contrat.

La violation de cette clause de non-concurrence obligerait le salarié à verser à son employeur une pénalité de 10 000 €.

Quelques années plus tard, l’entreprise prononce le licenciement de ce salarié pour motif économique, après quoi ce dernier réclame, devant le juge, le paiement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence.

Ce que lui refuse finalement le juge, estimant que cette clause est dépourvue de cause licite et ne peut, de ce fait, s’imposer à l’employeur.

Il constate, en effet, que la contrepartie financière est particulièrement importante au regard des usages applicables dans l’entreprise (qui permettent le versement de 60 % du salaire). En outre, elle n’est pas justifiée ni par l’étendue géographique de l’obligation de non-concurrence (2 départements), ni par la durée de celle-ci (24 mois), ni par la nature des fonctions exercées.

En outre, il remarque qu’au moment de la négociation de cette clause, le salarié avait parfaitement conscience de la situation financière critique de son entreprise et que la pénalité de 10 000 € prévue en cas de violation de son obligation est dérisoire au regard de la somme versée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-12279

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