Compte-tenu du contexte sanitaire qui demeure fragile, le gouvernement vient à nouveau d’aménager les mesures d’urgence concernant l’activité partielle. Que faut-il en retenir ?
Les dispositions relatives aux mesures d’urgence en matière d’activité partielle sont prolongées dans leur ensemble à l’exception des mesures concernant les salariés employés à domicile et l’aménagement du taux horaire de l’allocation partielle versée à l’employeur.
Elles sont ainsi applicables jusqu’à une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour) et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.
Pour rappel, les salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski peuvent être placés en activité partielle. Cela suppose toutefois qu’ils soient soumis aux dispositions du Code du travail et que l’employeur adhère au régime d’assurance chômage.
Désormais, les salariés des régies de cure thermale peuvent également être indemnisés au titre de l’activité partielle. Cela concerne les salariés placés en position d’activité partielle entre le 1er et le 31 décembre 2020.
Dorénavant, sont placés en position d’activité partielle et peuvent bénéficier d’une indemnité les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
Cette possibilité n’est désormais plus offerte pour le salarié qui partage le même domicile qu’une personne vulnérable.
Pour rappel, voici la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 :
Cette possibilité est ouverte à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail jusqu’à une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour) et au plus tard le 31 décembre 2021.
Dans le cas où le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, ces dispositions s’appliquent pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
A compter du 17 octobre 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle au bénéfice des salariés des structures d’insertion par l’activité économique, les contrats de travail saisonniers sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
Pour rappel, à compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire fixé, pour le moment, au 16 février inclus, certains contrats de travail peuvent être exceptionnellement renouvelés.
Il est dorénavant précisé que ce renouvellement est possible, à partir du 1er janvier 2021, pour une durée totale de 36 mois, contrat initial inclus. Sont concernés :
La possibilité pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance de recevoir une indemnité horaire d’activité partielle est prolongée. Cette indemnité est désormais due au titre des périodes comprises entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour), au plus tard le 31 décembre 2021.
Source : Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : aménagements divers au 23 décembre 2020 © Copyright WebLex – 2020