Un employeur licencie un salarié pour faute lourde, ce dernier ayant, selon lui, fait preuve de déloyauté en faisant passer ses intérêts personnels avant ceux de l’entreprise. Ce qu’il conteste, par tous les moyens…
Après avoir été licencié pour faute lourde, un salarié demande la nullité de son licenciement : en tant que conseiller prud’homme, l’employeur aurait dû demander l’autorisation préalable de l’inspection du travail de le licencier, ce qu’il n’a pas fait.
Cependant, l’employeur rétorque qu’il n’avait pas connaissance de cette situation.
Or, le salarié se prévalant d’un statut protecteur lié à un mandat extérieur à l’entreprise doit démontrer qu’il a informé son employeur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement (ou, en l’absence d’un tel entretien, avant la notification de la rupture du contrat)…
Ce qui n’est pas le cas ici, constate le juge. La connaissance par l’employeur de la qualité de conseiller prud’homme du salarié avant son licenciement n’est pas établie de manière certaine.
Le salarié n’ayant informé son employeur de cet état de fait qu’après son licenciement, il ne peut se prévaloir du statut protecteur attaché à son mandat et le licenciement ne peut être déclaré nul pour cette raison.
Puisqu’il n’a pas pu obtenir la nullité, le salarié conteste alors le caractère réel et sérieux de son licenciement pour faute lourde.
Il rappelle que pour qu’il y ait faute lourde, le salarié doit avoir volontairement l’intention de nuire à son employeur, ce qui n’était aucunement le cas ici.
En effet, bien que lui soit reproché le fait d’avoir fait preuve de déloyauté en ayant fait prévaloir, dans l’exécution de son contrat de travail, son intérêt sur celui de l’employeur, aucun manquement de ce type n’est invoqué dans sa lettre de licenciement.
De plus, l’éventuelle déloyauté du salarié ne suffit pas, en soit, à caractériser une réelle intention de nuire à son employeur !
Mais pour l’employeur, le seul fait que le salarié occupe des fonctions dans plusieurs groupements clients de l’entreprise prouve, au contraire, la situation de conflit d’intérêts.
Sans parler du fait qu’il a dissimulé son intérêt personnel dans la réalisation d’opérations financières mettant en cause le fonctionnement de l’entreprise… ce qui démontre bien des manquements criants à son obligation de loyauté.
Ce que confirme le juge, qui valide le licenciement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 février 2021, n°19-15315 (NP)
Faute lourde : « qui ne tente rien n’a rien ! » © Copyright WebLex – 2021