Une salariée reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité, celle-ci ayant été victime de violences physiques exercées par le gérant de la société. Mais ces violences ne sont pas exclusivement imputables à ce dernier, qui a lui aussi déposé plainte contre la salariée, conteste-t-il…
Une salariée et son supérieur hiérarchique, gérant de la société qui l’emploie, ont une violente altercation à la suite de laquelle la salariée dépose plainte pour des violences physiques. Elle demande alors la résiliation judicaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Mais les violences ne sont pas exclusivement imputables au gérant, qui a lui aussi déposé plainte contre la salariée à la suite de cette altercation pour des violences physiques, remarque ce dernier. Une situation finalement indéterminée qui doit, selon lui, l’exonérer de toute responsabilité.
Mais le juge n’est pas de cet avis : il rappelle que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au titre de son obligation de sécurité, que s’il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires, et prévues par la Loi, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Pour rappel, l’employeur doit :
Les mesures qu’il doit prendre pour ce faire comprennent :
Faute de justifier que l’employeur a pris l’ensemble de ces mesures nécessaires, sa responsabilité peut être engagée et le contrat de travail pourra être résilié à ses torts.
L’affaire sera ici rejugée pour permettre à l’employeur de prouver qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 19-23548
Manquement à l’obligation de sécurité : « prouvez-le ! » © Copyright WebLex – 2021