L’administration sociale, via le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), apporte certaines précisions quant au remboursement par l’employeur des frais professionnels engagés par les salariés au titre du télétravail et de l’utilisation d’outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). Que faut-il en retenir ?
Pour rappel, les frais engagés par le salarié en situation de télétravail sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l’employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.
Ainsi, 3 catégories de frais peuvent être identifiées et exonérées de cotisations sociales :
D’autres frais professionnels peuvent être admis, à charge pour l’employeur de démontrer qu’il s’agit de frais professionnels liés au télétravail.
En principe, le remboursement des frais engagés par les salariés au titre du télétravail peut être exonéré de cotisations sociales s’il est effectué sur la base de leur valeur réelle.
Depuis décembre 2019, l’administration sociale admettait également la possibilité pour les employeurs de rembourser les frais professionnels liés au télétravail via le versement à leurs salariés d’une allocation forfaitaire.
Cette possibilité est officialisée depuis le 1er avril 2021 et la publication du Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss).
Ainsi, cette allocation est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de :
Désormais, les employeurs ont également la possibilité de fixer un dispositif d’allocation forfaire par jour, qui sera exonérée de cotisations sociales dès lors que son montant n’excède pas 2,50 € par jour, dans la limite de 55€ par mois.
En cas de remboursement dépassant ces limites, l’exonération ne pourra être admise que sur la base des justificatifs produits à l’occasion des contrôles.
A l’inverse, l’administration sociale tolérait l’application de l’exonération de cotisations sociales au montant d’une allocation forfaitaire fixée par accord collectif (de branche, professionnel ou de groupe), dès lors que cette allocation était attribuée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés. Cette tolérance n’est plus admise depuis le 1er avril 2021.
Les frais engagés par les salariés à la suite de l’utilisation de leurs téléphones portables personnels, ordinateurs personnels, connexion web etc., doivent être remboursés par l’entreprise.
Pour évaluer les dépenses remboursables en exonération de charges sociales, il faut prendre en compte :
Il appartient alors à l’employeur de justifier des frais réellement exposés par leurs salariés.
Toutefois, depuis le 1er avril 2021, l’administration sociale admet que lorsqu’un employeur ne peut pas justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par ses salariés et que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d’une allocation forfaitaire qui ne peut excéder 50 € par mois.
L’administration sociale précise qu’en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, les frais professionnels des salariés engagés à des fins professionnelles pour l’utilisation d’outils issus des NTIC en leur possession, en l’absence d’outils fournis par leur employeur, sont considérés comme des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l’emploi.
Dans cette situation, ces frais doivent donc être remboursés par l’employeur, de la même manière que sont remboursés les frais professionnels liés au télétravail.
Cependant, ce remboursement lié aux frais de télétravail n’est pas cumulable avec le remboursement des frais liés à l’utilisation des outils NTIC personnels.
Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §§ 1750 à 1810, §§1860 à 1880
Télétravail : « frais professionnels » = remboursement ? © Copyright WebLex – 2021