Une société qui fabrique des machines pour la viticulture accuse une autre de contrefaçon. Pourquoi ? Parce que sa machine à séparer le grain du raisin ressemble beaucoup trop à la sienne. Sauf que pour la société accusée, il y a, bien au contraire, beaucoup de différences entre les 2. Ressemblances ou différences, que va prendre en compte le juge ?
Une société produit des outils et machines pour la viticulture. Dans ce cadre, elle met au point une technologie particulière pour son égrappoir, une machine qui sert à séparer le grain du raisin. Une invention protégée en bonne et due forme par des brevets…
Sauf qu’une autre entreprise fabrique et commercialise ce type de machine, avec une technologie qui ressemble beaucoup trop à la sienne, selon la société titulaire du brevet.
Selon la société au brevet, pas de doute : c’est une contrefaçon par équivalence, c’est-à-dire que la machine incriminée produirait le même effet technique que celui que produit la technologie brevetée.
« Faux ! », rétorque l’entreprise qui liste les différences entre les 2 égrappoirs, prouvant, à son sens, qu’il n’y a pas de contrefaçon.
Justement, ce ne sont pas les différences qui intéressent la société titulaire du brevet, mais bien les ressemblances entre les 2 machines qui utilisent un mécanisme de bras séparateurs. Ainsi, peu importe les différences, il y a bien une contrefaçon par équivalence dès lors que l’outil reproduit le même effet technique que son égrappoir breveté…
… Ce qui n’est pas le cas ici, selon le juge. Parmi les différences techniques, il constate que l’une des machines a des bras séparateurs travaillant de manière horizontale, tandis que l’autre a des doigts séparateurs travaillant à la verticale.
De plus, contrairement au modèle soupçonné de contrefaçon, l’égrappoir breveté a une double fonction de « canalisation et de battage des grappes ». Autant d’éléments techniques amenant le juge à rejeter la contrefaçon par équivalence.
Contrefaçon par équivalence : le jeu des 7 différences – © Copyright WebLex