Année 2020
Indices du prix du pétrole et dérivés (référence 100 en 2010)
Brevets d’invention, certificats d’utilité et certificats complémentaires de protection |
|
Dépôt d’une demande de brevet ou de certificat d’utilité (incluant la première annuité de maintien en vigueur) |
26 € |
Dépôt d’une demande de certificat complémentaire de protection (n’incluant pas la première annuité de maintien en vigueur) |
520 € |
Dépôt d’une demande de prorogation d’un certificat complémentaire de protection relatif à un médicament ayant fait l’objet de recherches en vue d’un usage pédiatrique |
470 € |
Rapport de recherche |
520 € |
Rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d’un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle |
156 € |
Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire |
520 € |
Revendication, soit au moment du dépôt, soit à la modification, à partir de la onzième revendication |
42 € |
Rectification d’erreurs matérielles par requête |
52 € |
Requête en poursuite de procédure |
104 € |
Délivrance et impression du fascicule |
90 € |
Requête en limitation |
260 € |
Opposition |
600 € |
Maintien en vigueur d’un brevet ou d’un certificat d’utilité : |
|
deuxième annuité |
38 € |
troisième annuité |
38 € |
quatrième annuité |
38 € |
cinquième annuité |
38 € |
sixième annuité |
76 € |
septième annuité |
96 € |
huitième annuité |
136 € |
neuvième annuité |
180 € |
dixième annuité |
220 € |
onzième annuité |
260 € |
douzième annuité |
300 € |
treizième annuité |
350 € |
quatorzième annuité |
400 € |
quinzième annuité |
460 € |
seizième annuité |
520 € |
dix-septième annuité |
580 € |
dix-huitième annuité |
650 € |
dix-neuvième annuité |
730 € |
vingtième annuité |
800 € |
Redevance annuelle de maintien en vigueur d’un certificat complémentaire de protection et de sa prorogation |
950 € |
Recours en restauration (1) |
156 € |
(1) Redevance non exigible lorsque le recours en restauration ou la requête en relevé de déchéance est justifiée par une erreur autre que celle du demandeur ou celle de son mandataire.