Le Pacte Dutreil est un dispositif qui permet de bénéficier d’un allègement des droits de mutation en cas de transmission d’entreprise et qui suppose le respect de nombreuses conditions, dont certaines ont trait au « caractère opérationnel » de la société dont les titres sont transmis. La loi de finances rectificative pour 2022 apporte justement une précision sur ce point…
Pour mémoire, le pacte Dutreil est un dispositif fiscal de faveur visant à réduire le montant des droits de mutation qui sont dus dans le cadre de la transmission à titre gratuit des titres d’une société ou d’une entreprise individuelle.
Concrètement, la mise en place du pacte se décompose en deux temps :
Plus précisément, le pacte Dutreil concerne (de manière directe ou indirecte) les parts ou actions de sociétés qui exercent une activité « opérationnelle », à savoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion donc des activités purement civiles (comme la gestion financière ou immobilière).
A ce sujet, le juge a récemment apporté une précision importante en ce qui concerne le caractère animateur d’une holding dont les titres font l’objet d’un engagement Dutreil.
Pour mémoire, on parle de « holdings animatrices » pour désigner celles qui, outre la gestion de leur portefeuille de participations, ont pour activité principale la participation active à la direction et à la conduite de la politique des sociétés qu’elles détiennent et aux contrôles de leurs filiales opérationnelles, et la délivrance de services spécifiques (administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers) à un niveau interne.
Lorsqu’elle est animatrice, une holding peut être considérée comme une société « opérationnelle » : par conséquent, ses titres peuvent faire l’objet d’un engagement Dutreil.
Dans l’affaire en question, le juge a estimé que si la condition tenant au caractère animateur de la holding devait être remplie au moment de la transmission de ses titres, rien n’imposait le maintien de cette fonction d’animation de groupe jusqu’au terme de l’engagement de conservation des titres.
Cette décision est venue contredire la position de l’administration fiscale qui exigeait jusqu’alors que la condition liée au caractère animateur de la holding soit remplie jusqu’au terme de l’engagement (collectif et individuel) de conservation des titres.
Pour contrer la portée de cette décision, la loi de finances rectificative inscrit dans la loi la nécessité que la société dont les titres font l’objet du pacte Dutreil exerce une activité opérationnelle à compter de la conclusion de l’engagement collectif de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.
Par dérogation, il est prévu que cette condition doit être satisfaite :
Pour rappel, l’engagement collectif de conservation des titres est « réputé acquis », lorsque les 2 conditions cumulatives suivantes sont remplies :
Ces nouvelles précisions s’appliquent aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 8)
LFR 2022, pacte Dutreil et « société opérationnelle » : fin du débat ? © Copyright WebLex – 2022