Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal qui, toutes conditions remplies, permet de réduire le montant des droits d’enregistrement dû lors de la transmission de titres de société. Parmi les conditions en question, la société dont les titres sont transmis doit exercer « une activité opérationnelle » de façon prépondérante. Mais que se passe-t-il en cas de pluralité d’activité ?
À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.
Il existe certains dispositifs permettant de réduire (un peu) le montant des droits dû, parmi lesquels le Pacte Dutreil.
Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies (engagements collectif et individuel de conservation des titres, nature de l’activité de la société dont les titres sont transmis, etc.), de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.
Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.
Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société « opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Vous l’aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité civile, il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil.
Mais qu’en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l’activité ?
Dans sa documentation, l’administration fiscale précise que tant que l’activité civile ne représente pas plus de 50 % du chiffre d’affaires et 50 % la valeur vénale des immobilisations, alors cette activité n’est pas prépondérante et n’empêche pas la mise en place d’un pacte.
Voulant tester les limites de cette tolérance administrative, un audacieux héritier tente de mettre en place un pacte Dutreil portant sur une société pour laquelle l’activité éligible ne représente que 19 % de son CA et 28 % de ses actifs.
Ce qui attire l’attention de l’administration fiscale, qui redresse alors l’héritier.
Mais toujours aussi audacieux, il s’en plaint au juge !
Qui lui donne raison : l’administration ne peut pas seulement se baser sur le ratio du chiffre d’affaires et des actifs pour déterminer le caractère prépondérant ou non d’une activité. Elle doit obligatoirement examiner les autres indices fondés sur la nature de l’activité de la société et les conditions de son exercice.
L’affaire devra donc être rejugée pour procéder à cet examen.
Source : Arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2023, n° 20-23137
Pacte Dutreil : un point sur la notion « d’activité opérationnelle prépondérante » © Copyright WebLex – 2023